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La Cour de justice précise les conditions d’application de la théorie de l’acte clair

Elisabet Ruiz Cairó , 15 septembre 2015

Dans l’arrêt X, dont un premier commentaire a été publié ici, la Cour de justice précise également les conditions d’application de la théorie de l’acte clair, qui permet au juge national de dernier ressort de ne pas saisir la Cour de justice lorsque l’application du droit de l’Union s’impose avec évidence au juge et ne laisse place à aucun doute raisonnable. Cette théorie constitue donc une exception à l’article 267 alinéa 3 TFUE qui signale que, lorsqu’une question sur l’interprétation des traitées ou sur la validité des actes des institutions, organes et organismes de l’Union est soulevée devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, ‘cette juridiction est tenue de saisir la Cour’.

La question qui se pose dans les affaires analysées est celle de savoir si une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel est tenue de saisir la Cour de justice si la solution est évidente pour elle mais qu’une juridiction nationale de rang inférieur  a posé une question préjudicielle dans une affaire similaire portant sur la même problématique.

La Cour de justice rappelle l’obligation de renvoi que l’article 267 TFUE impose aux juridictions de dernier ressort. Si cette règle trouve une exception dans la théorie de l’acte clair, énoncée dans l’arrêt Cilfit, celle-ci exige toutefois que plusieurs conditions soient remplies.

En effet, pour pouvoir appliquer la théorie de l’acte clair il faut que ‘l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable’ et que ‘la juridiction nationale [soit] convaincue que la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres Etats membres et à la Cour de justice’ (arrêt Cilfit, point 16). Ces éléments doivent être évalués en fonctiondes caractéristiques du droitde l’Union (point 17 Cilfit) cequiimplique deprendreencomptetouteslesversions linguistiques des arrêts de la Cour et de prendre en compte le contexte dans lequel ces arrêts ont été rendus.Ces conditions semblentextrêmement contraignantes au point que l’on pourraitêtre amenéà penser quecettethéorieserait lettre morte. C’est ainsi que s’était exprimé l’Avocat Général Colomer dans ses conclusions dans l’affaire Gaston-Schulz : ‘le «test» proposé était irréalisable au moment de sa formulation, mais, dans la réalité de 2005, il se révèle surréaliste’ (point 52).

Cependant, dans la pratique, la Cour de justice semble vouloir coopérer davantage avec les juridictions nationales et se montre flexible dans l’application de ces critères. Tel est le cas également dans ces affaires. Elle signale que ce désaccord entre une juridiction de rang inférieur et la juridiction de dernier ressort ‘ne saurait, à elle seule, empêcher la juridiction nationale suprême de conclure, au terme d’un examen répondant aux exigences découlant de l’arrêt Cilfit qu’elle est en présence d’un acte clair’ (point 60) et que cela n’oblige pas non plus la juridiction nationale d’attendre la réponse de la Cour de justice à la juridiction de rang inférieur (point 61).

Cet arrêt apporte donc des précisions à la théorie de l’acte clair et reflète une position collaborative de la Cour de justice à l’égard des juges nationaux de plus haut rang. Comme le signale l’Avocat Général Wahl, adopter une interprétation stricte des conditions de la théorie de l’acte clair ‘semblerait contraire à la réalité et à l’esprit de coopération qui doit présider aux relations entre la Cour de justice et les (plus hautes) juridictions nationales’ (point 64 des conclusions). Cet avis est sans doute partagé par une bonne partie de la doctrine qui critique souvent la Cour de justice d’établir des liens très hiérarchiques avec les juridictions nationales  à travers le mécanisme du renvoi préjudiciel qui est à l’origine essentiellement collaboratif et qui voit donc une vraie coopération se construire avec la théorie de l’acte clair.

Toutefois, il est intéressant de noter que, si cet arrêt confirme la position traditionnelle de la Cour de justice à l’égard de la théorie de l’acte clair, qui le plus souvent l’amène à accepter que les conditions Cilfit ont été remplies, le même jour elle rendait un autre arrêt dans lequel, pour la première fois, elle a considéré qu’une juridiction nationale avait manqué à son obligation de saisine de la Cour. L’analyse des deux cas en parallèle semble donc pertinente bien qu’il soit nécessaire de garder à l’esprit les différences factuelles qui ont motivé les divergences dans les réponses de la Cour de justice.


Elisabet Ruiz Cairó, "La Cour de justice précise les conditions d'application de la théorie de l'acte clair", 15 septembre 2015, www.ceje.ch