Dans l’arrêt Faber (aff. C-497/13) du 4 juin 2015, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la portée du principe d’effectivité dans l’application de la directive 1999/44 portant sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation devant les juridictions nationales des États membres.
Il ressort des faits que Mme Faber a acquis en 2008 auprès du garage Hazet un véhicule d’occasion dont le contrat de vente avait été intitulé « contrat de vente à un particulier ». Quatre mois après son acquisition, le véhicule de Mme Faber prend feu et est totalement détruit. Tenant le garage Hazet pour responsable, Mme Faber assigne ce dernier devant le tribunal d’Arnhem aux Pays Bas. Devant cette juridiction, elle allègue, sans se prévaloir au préalable de sa qualité de consommatrice, le défaut de conformité du véhicule tel qu’il lui avait été livré par le garage. Le garage conteste quant à lui le défaut de conformité et relève la tardiveté de la réclamation de Mme Faber conformément aux dispositions du code civil néerlandais. L’ensemble des arguments avancés par le garage Hazet est reçu par le tribunal, lequel déboute Mme Faber en estimant qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si cette dernière avait agi en qualité de consommatrice. Mme Faber porte alors l’affaire devant la Cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden, laquelle décide de saisir la Cour de justice de l’Union.
En premier lieu, la juridiction de renvoi se demande si en vertu du principe d’effectivité, le juge national saisi d’un litige portant sur la garantie due par le vendeur à l’acquéreur dans le cadre d’un contrat de vente portant sur un bien meuble corporel est tenu d’examiner d’office si l’acquéreur doit être considéré comme un consommateur au sens de la directive 1999/44.
Pour la Cour de justice, de même qu’il est appelé dans le cadre des modalités procédurales de son ordre juridique interne à procéder à la qualification des éléments de droit et de fait qui lui sont soumis par les parties, le cas échéant en invitant ces dernières à lui apporter toute précision utile, le juge national est tenu de procéder en vertu du principe d’effectivité, à la même opération aux fins de déterminer le droit de l’Union applicable. Or dans la mesure où elles obligeraient le consommateur à procéder lui-même à une telle qualification, des modalités procédurales, qui interdiraient tant au juge a quo qu’au juge ad quem saisi d’une demande en garantie fondée sur un contrat de vente de qualifier d’office le rapport contractuel concerné comme étant une vente au consommateur, ne seraient pas conformes au principe d’effectivité. En effet, de telles procédures seraient de nature à rendre excessivement difficile l’application des droits conférés par la directive 1999/44 en raison du risque non négligeable que le consommateur ne soit pas, par ignorance notamment, en mesure de satisfaire une telle exigence.
En second lieu, la Cour d’appel d’Arnhem cherche à savoir si l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44, lequel stipule que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire, peut être considéré comme une norme équivalente à une règle d’ordre public au sens du droit interne et être relevé d’office par le juge national.
La Cour constate tout d’abord que l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive opère une répartition de la charge de la preuve entre vendeur et acheteur. Cette disposition a un effet contraignant tant pour les parties qui ne peuvent y déroger par une convention particulière que pour les États membres tenus de veiller à son respect. Partant de la nature et de l’importance de l’intérêt public sur lequel elle repose, la Cour affirme que cette disposition est à considérer comme une norme équivalente à une règle nationale d’ordre public et doit à ce titre, recevoir application alors même qu’elle n’a pas été expressément invoquée par le consommateur susceptible d’en bénéficier. Par conséquent, le juge national est tenu d’appliquer d’office toute disposition de son droit interne assurant sa transposition en droit interne.
En troisième lieu, la juridiction néerlandaise s’interroge sur la question de savoir si le principe d’effectivité s’oppose à une règle nationale qui imposerait au consommateur d’établir qu’il a informé le vendeur du défaut de conformité en temps utile.
Pour répondre à cette question, la Cour de justice rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44 accorde aux États membres le droit de prévoir que le consommateur pour bénéficier de ses droits, doit au préalable informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l’a constaté. Toutefois, en se référant aux travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la directive, la Cour affirme que cette obligation mise à la charge du consommateur ne doit pas excéder celle consistant à informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité. Elle ne saurait contrevenir non plus au principe d’effectivité. Ainsi, la Cour conclut que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44 ne s’oppose pas à une règle nationale qui prévoit que le consommateur pour bénéficier des droits qu’il tire de cette directive, doit informer le vendeur du défaut de conformité en temps utile à condition que le consommateur dispose, pour donner cette information, d’un délai qui ne soit pas inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut, que l’information à fournir ne porte que sur l’existence dudit défaut et qu’elle ne soit pas soumise à règles de preuve qui rendraient impossible ou excessivement difficile l’exercice par ledit consommateur de ses droits.
Enfin, la juridiction de renvoi souhaite connaître en substance comment fonctionne la répartition de la charge de la preuve opérée par l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 et les éléments qu’il incombe au consommateur d’établir dans ce cadre.
Pour la Cour de justice, la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien, telle qu’énoncée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive susvisée, s’applique dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause s’est matériellement révélé dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien. Le consommateur n’est toutefois pas tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d’établir que l’origine de celui-ci est imputable au vendeur. Enfin cette présomption réfragable ne peut être écartée que si le vendeur établit à suffisance de droit que la cause ou l’origine dudit défaut réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien.
En somme, cette décision de la Cour de justice apporte une clarification significative aux conditions d’invocabilité des règles nationales transposant en droit interne la directive 1999/44 en matière de protection des consommateurs.
Martial Zongo, "Application d’office de certaines dispositions de la directive en matière de protection des consommateurs par le juge national", actualité du 9 juin 2015, www.ceje.ch.