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Dossier de droit européen n°33 : Clémentine Mazille

L'institutionnalisation de la relation entre l'Union européenne et la Suisse

Christine Kaddous / Fabrice Picod

Traité UE, Traité FUE, Charte des droits fondamentaux


Imputation de l’infraction de la filiale à la société mère et réduction de l’amende au titre de la coopération dans la procédure administrative

Lucie Vétillard , 29 juin 2015

Dans cette affaire, l’entreprise Del Monte, principal producteur de fruits et légumes frais au monde, a demandé à la Cour de justice d’annuler l’arrêt du Tribunal par lequel celui-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision C(2008)5955 (aff. C-293/13 P). En octobre 2008, la Commission européenne avait constaté, dans la décision litigieuse, des pratiques concertées consistant en une coordination des prix de référence pour les bananes commercialisées en Europe du Nord entre les entreprises Chiquita, Dole Food Company, Del Monte et Weichert. Ces pratiques comprenaient des négociations hebdomadaires pour établir des références de prix, une mise en œuvre de contrats de fourniture avec des formules de tarification préétablies ainsi que des discussions sur les facteurs de tarifications des bananes, et des communications bilatérales entre, d’une part, Dole et Chiquita, et, d’autre part, Dole et Weichert. Cette dernière, une entreprise productrice de bananes, d’ananas et de produits exotiques, est détenue à 80 % par l’entreprise Del Monte. Les entreprises Del Monte et Weichert ont été considérées comme formant une unité économique et donc conjointement et solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à Weichert dans la décision litigieuse.

En premier instance, le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de Del Monte mais fait droit à sa demande de réduction d’amende au titre des réponses fournies par Weichert aux demandes de renseignements prises sur la base de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, faisant passer l’amende de 14,7 millions d’euros à 8,82 millions d’euros (aff. T-587/08). Parallèlement au pourvoi de Del Monte, la Commission européenne a introduit une demande d’annulation de la réduction de l’amende accordée à Del Monte (aff. C-294/13 P). Del Monte et Weichert ont formé un pourvoi incident dans le cadre de ce recours. Les deux affaires ont été jointes devant la Cour de justice.

Del Monte contestait l’existence d’une unité économique entre elle-même et Weichert. Elle reprochait au Tribunal de l’avoir considérée responsable du comportement de Weichert en tant que société mère alors même que cette dernière n’avait pas toujours suivi ses instructions. Del Monte faisait valoir qu’en tant que commanditaire, elle était exclue, conformément au droit allemand, des fonctions de direction et ne disposait d’aucun moyen de déterminer la direction de Weichert. Les indices soulevés par le Tribunal n’étaient pas de nature, ni isolément ni pris dans leur ensemble, d’établir l’existence d’une influence déterminante. La Cour rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités. L’exercice effectif d’une influence déterminante peut être déduit d’un faisceau d’éléments concordants, même si aucun de ces éléments, pris isolément, ne suffit pour établir l’existence d’une telle influence. La Cour de justice constate, d’une part, que les circonstances selon lesquelles Del Monte était exclue sur le plan juridique des fonctions de gestion courante des affaires de Weichert et que ses droits de veto ne lui permettaient pas d’imposer, notamment un budget particulier, n’étaient pas de nature à exclure toute possibilité pour Del Monte d’exercer une influence déterminante sur le comportement de Weichert sur le marché concerné. D’autre part, l’ensemble des liens économiques, organisationnels et juridiques entre Del Monte et Weichert, dont la marge de manœuvre sur les volumes de bananes que Del Monte livrait à Weichert et le fait que cette dernière était obligée d’acheter la quasi-totalité des volumes de bananes à Del Monte, a permis au Tribunal de démontrer que Del Monte disposait de moyens de pressions importants sur Weichert et  d’une capacité à exercer une influence déterminante. La Cour de justice précise qu’il n’est pas nécessaire que la filiale applique toutes les instructions de la société mère pour démontrer l’existence d’une influence déterminante, sous réserve de ce que le non-respect des instructions adressées n’était pas la règle. En l’espèce, les éléments de preuve n’établissaient pas que le non-respect par Weichert des instructions qui lui étaient adressées par Del Monte était la règle alors même que le Tribunal démontrait par un faisceau d’indices l’exercice d’une influence déterminante de Del Monte sur Weichert.

La Cour rejette  les arguments de dénaturation des preuves et du renversement de la charge de la preuve invoqués par Del Monte ainsi que celui de la violation du principe in dubio pro reo. Elle revient en revanche plus longuement sur l’argument tiré de l’absence d’existence d’une infraction unique et continue. Dans le cas où l’entreprise n’a directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais qu’elle a eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre entre les participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, la Commission est en droit d’imputer à cette dernière l’infraction dans son ensemble. En revanche, si une entreprise a pris part à un ou plusieurs des comportements anticoncurrentiels mais qu’il n’est pas établi que par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants, alors la Commission n’est en droit de lui imputer la responsabilité que des seuls comportements auxquels elle a participé directement. Suivant la position du Tribunal, la Cour de justice confirme que la circonstance selon laquelle Weichert ignorait l’échange d’informations entre Dole et Chiquita n’était pas de nature à priver l’infraction de son caractère unique et continue.

Dans son pourvoi, la Commission faisait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de droit en ce qu’il avait reconnu que les informations fournies par Weichert au cours de la procédure suite aux demandes d’informations prises sur la base de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 justifiait une réduction de l’amende infligée par la décision litigieuse. La Cour de justice rappelle que l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 permet l’envoi d’une simple demande de renseignements à une entreprise à laquelle celle-ci n’est pas obligée de répondre contrairement à la décision formelle de demande de renseignements permise par l’article 18, paragraphe 3, du même règlement. Toutefois, Weichert était  invitée à répondre. Or, la Cour constate que la réduction d’amende prévue par la Communication sur la coopération de 2002n’ouvre droit à une réduction que lorsque l’entreprise fournit des informations à la Commission sans y avoir été invitée. La Cour de justice souligne que le comportement de l’entreprise doit en effet relever d’un véritable esprit de coopération et qu’une interprétation différente nuirait à l’effet incitatif du programme de clémence. Elle encouragerait les entreprises à adopter un comportement attentiste au lieu de fournir des informations de leur propre initiative. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en accordant une réduction de l’amende de Weichert au titre de la réponse aux demandes de renseignements en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003.

Après avoir rejeté l’argument des entreprises requérantes selon lequel le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination affecterait les demandes de renseignements prises sur la base de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la Cour de justice statue elle-même sur le montant de l’amende à infliger à Weichert. Reconnaissant une réduction d’amende au titre de la coopération de Weichert dans la procédure administrative, elle fixe à 9, 8 millions d’euros l’amende finale.

Cet arrêt apporte  deux précisions intéressantes. Faisant suite à son arrêt Akzo (aff. C-97/08 P), la Cour de justice souligne que le non-respect par une filiale de certaines instructions données par la société-mère ne permet pas de remettre en cause l’imputabilité à la société mère des comportements anticoncurrentiels de sa filiale lorsqu’une influence déterminante est démontrée. La Cour de justice précise également que la fourniture de renseignements par les entreprises en réponse à des demandes de renseignements sur la base de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ne permet pas d’ouvrir droit à une réduction d’amende au titre de la Communication sur la coopération de 2002.


Lucie Vétillard, "Imputation de l’infraction de la filiale à la société mère et réduction de l’amende au titre de la coopération dans la procédure administrative", www.ceje.ch, actualité du 29 juin 2016.

Catégorie: Concurrence