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La Suisse dans l’affaire « Aéroport de Zurich » : un « quasi » Etat membre

Ljupcho Grozdanovski , 5 octobre 2010

Le 9 septembre 2010, le Tribunal de l’Union européenne a rendu l’arrêt dit « Aéroport de Zurich » (T-319/05) lequel illustre bien que le statut de « pays tiers » n’est pas uniforme, mais dépend largement de la nature des liens que l’Union tisse avec le pays tiers concerné.

L’aéroport de Zurich est situé à proximité de la frontière entre la Suisse et l’Allemagne. La fréquence des atterrissages sur l’une des pistes dudit aéroport a présenté le risque de nuisances sonores dans la zone limitrophe allemande. Afin d’assurer une meilleure gestion du bruit dans cette zone, les autorités allemandes ont adopté une mesure qui réglemente les survols à base altitude pendant la semaine et le week-end. Voulant faire cesser l’application de ladite mesure par les autorités allemandes, la Confédération suisse s’est adressée à la Commission européenne. Après le dépôt officiel de la plainte et l’échange des mémoires des parties au différend, la Commission a adopté la décision 2004/12, laquelle autorise l’Allemagne à continuer à appliquer la mesure litigieuse. La Confédération suisse a alors déposé une demande en annulation de ladite décision auprès de la Cour de justice (C-70/04).

Avant d’examiner le fond de l’affaire, la Cour de justice s’est interrogée sur la capacité de la requérante d’ester devant les juridictions de l’Union européenne. Dans son ordonnance du 21 juillet 2004, le Président de la Cour a soutenu que sur le fondement des articles 263 du traité FUE et 51 et 53 du statut de la Cour de justice, l’affaire doit être renvoyée au Tribunal en tant que juridiction compétente en première instance, si, toutefois, il est supposé qu’en vertu du contexte particulier de l’accord sur le transport aérien conclu en 1999 entre l’Union européenne et la Suisse, celle-ci peut être assimilée à un Etat membre de l’Union ou considérée comme une personne morale directement et individuellement concernée par la décision litigieuse. Le renvoi étant fait devant le Tribunal, celui-ci a examiné la demande suisse qui portait sur trois moyens.

En premier lieu, la requérante a fait valoir une violation de ses droits de la défense, compte tenu du fait que pendant la phase d’échange des mémoires, la Commission a accordé aux autorités suisses un délai de seulement cinq jours ouvrables pour présenter leur mémoire de réplique aux arguments avancés par le gouvernement allemand. Le Tribunal a estimé que le droit d’être entendu n’a pas été violé car la requérante a réussi à produire sa réplique dans le délai imparti, sans demander de prorogation. Le premier moyen a donc été rejeté comme non-fondé.

En second lieu, la Confédération suisse a invoqué la violation de l’article 9 du règlement n° 2408/92 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. Aux termes dudit article, les Etats membres de l’Union doivent notifier à la Commission tout projet de mesure restrictive du transport aérien, justifiée par le but de protéger l’environnement. Sur ce point, le Tribunal a jugé que l’article 9 du règlement n° 2408/92 n’est pas applicable aux faits de l’espèce car la mesure allemande ne comporte aucune restriction du transport aérien mais se borne seulement à affecter la trajectoire des vols à destination de l’aéroport de Zurich. Dès lors, les autorités allemandes n’avaient pas à communiquer ladite mesure à la Commission.

Enfin, la Confédération suisse a fait valoir une violation des principes d’égalité de traitement et de coopération loyale de la part de la Commission. Il est reproché à celle-ci de ne pas avoir suffisamment pris en compte les mesures applicables aux autres grands aéroports en Allemagne, comme ceux de Francfort et de Munich. Selon la requérante, l’application de la mesure litigieuse à l’aéroport de Zurich affecte principalement les vols de la compagnie aérienne suisse, laquelle utilise ledit aéroport comme plaque tournante de son réseau en étoile.

Dans son appréciation de la violation du principe d’égalité de traitement, le Tribunal a d’abord rappelé qu’en vertu de l’article 3 de l’accord sur le transport aérien, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité s’applique à toute mesure nationale prise sur le fondement des dispositions du règlement n° 2408/92. Dès lors, l’appréciation des mesures allemandes doit être faite par rapport audit article mais aussi, et surtout, dans le contexte de l’accord conclu entre l’Union et la Confédération suisse. En tenant compte des modalités d’exploitation de l’aéroport de Zurich par la compagnie aérienne suisse, le Tribunal a poursuivi l’examen de l’éventualité que la législation allemande affecte ladite compagnie plus qu’elle n’affecte les transporteurs aériens allemands. Sa conclusion a été négative. En outre, le fait que la région limitrophe allemande est une région touristique permet, selon le Tribunal, de justifier objectivement la nécessité de limiter les effets sonores de la circulation aérienne.

Dans son examen de la proportionnalité de la législation allemande, le Tribunal a estimé que la requérante n’a pas suffisamment démontré l’existence de solutions moins onéreuses et plus efficaces, qui auraient permis d’atteindre le même but que celui recherché par la mesure litigieuse. Partant, il a été conclu que le principe d’égalité de traitement n’est pas violé et que, dès lors, le dernier moyen soulevé par la Suisse a dû être rejeté.

Malgré le fait que le recours dans le présent arrêt a été rejeté dans sa totalité, ce dernier est assez révélateur de la spécificité du rapport qui existe entre la Confédération suisse et l’Union européenne. En faisant appel à la particularité de l’accord sur le transport aérien de 1999, le Tribunal semble sous-entendre que le statut de la Suisse est plus proche de celui d’un Etat membre de l’Union que de celui d’un pays tiers.


Reproduction autorisée avec l'indication: Ljupcho Grozdanovski "La Suisse dans l’affaire « Aéroport de Zurich » : un « quasi » Etat membre", www.ceje.ch, actualité du 5 octobre 2010.