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Une procédure simplifiée pour les aides d’Etat "présumées" compatibles avec le marché commun

Ljupcho Grozdanovski , 21 juillet 2009

La Communication de la Commission (JO C 136 du 16.6.2009, p. 3 établit un régime de notification simplifié pour certaines catégories d’aides d’Etat. Les raisons à l’origine de cette démarche sont deux : d’une part, la Commission semble se fier de plus en plus à « la coopération étroite avec l’Etat membre concerné » (par.1), et d’autre part, sa pratique en la matière lui a permis de considérer certaines mesures comme en principe autorisées « sans aucun doute quant à leur compatibilité avec le marché commun » (par. 1). Le but recherché est de « rendre le contrôle communautaire des aides d’Etat plus prévisible et plus efficace » (par. 4).

La simplification énoncée comporte deux volets. Le premier, matériel, contient les listes des aides qui ont des objets, en principe, compatibles avec le marché commun. Le second, formel, concerne les règles procédurales, certes plus simples, mais toujours aussi contraignantes pour les Etats membres.

Dans la Communication, il y a trois catégories d’aides que l’on suppose licites : les mesures d’aide entrant dans les sections « appréciation normale » des encadrements ou lignes directrices existants (par.5, sous a), les mesures conformes à la pratique décisionnelle établie de la Commission (par.5, sous b) et les prorogations ou extensions des régimes existants (par.5, sous c).

Des précisions et des exemples sont apportés pour chacune des trois catégories. Ainsi, l’on retrouve au sein de la première catégorie les mesures concernant la protection de l’environnement, l’innovation écologique, l’encadrement de la recherche et la restructuration des PME (par.5, sous a, respectivement i, ii, iii, viii et ix).

La deuxième catégorie d’aides contient les mesures qui, suivant l’expérience de la Commission, sont habituellement autorisées comme les mesures de conservation du patrimoine culturel, les régimes d’aides touchant aux domaines du théâtre, de la danse et de la musique, à la promotion des langues minoritaires, au domaine d’édition et au financement de la construction navale (par.5, sous b, respectivement, i, ii, iii, iv et vi).

La troisième catégorie regroupe les aides d’Etat déjà existantes au moment de la notification pour une procédure simplifiée. Un formulaire est annexé à la Communication, destiné à être utilisé pour les augmentations de plus de 20% des aides autorisées, pour la prolongation d’un régime d’aides existant autorisé de six ans maximum, pour le renforcement des critères d’application d’un régime d’aides autorisé et pour la réduction de l’intensité de l’aide ou des dépenses admissibles (par.5, sous c, respectivement a, b et c).

Il convient de noter que la Communication établit une présomption de légalité au profit des aides qu’elle énonce. Cependant, il ne s’agit que d’une présomption réfragable car la Commission est consciente du fait que « si l’on peut normalement présumer que les mesures d’aides (indiquées) ne soulèvent pas de doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun, certaines circonstances particulières pourraient nécessiter un examen approfondi » (par. 9).

S’agissant des conditions formelles de la procédure simplifiée, la Communication met l’accent sur l’échange qui doit exister entre la Commission et les Etats membres (par.14). Dans un premier temps, l’Etat concerné doit communiquer sont projet d’aide à la Commission en vue d’obtenir une prénotification, c’est-à-dire, son aval préalable sur l’application de la procédure simplifiée (par. 15 et 16). Si l’autorisation est accordée, les éléments pertinents communiqués par l’Etat seront intégrés dans la notification finale, « sans passer par une nouvelle phase de renseignements » (par. 16). Si pendant les dix jours ouvrables après sa publication la notification n’est pas contestée par des tiers ayant des doutes justifiés (par. 20), la Commission prend définitivement une décision simplifiée (par. 22 et 23).

La procédure simplifiée est indicative de deux avancées majeures en matière d’aides d’Etat. La première est la coopération plus confiante entre les Etats membres et la Commission dans ce domaine. La seconde est la réforme, plus économique, de l’examen des aides tel que l’énonce le plan d’action « Des aides d’Etat moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d’Etat 2005-2009 ».


Reproduction autorisée avec indication : Ljupcho Grozdanovski, "Une procédure simplifiée pour les aides d’Etat "présumées" compatibles avec le marché commun", www.ceje.ch, actualité du 21 juillet 2009.

Catégorie: Concurrence