L’accord conclu en 1999 entre la Confédération suisse et l’Union européenne, ainsi que ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes, vise à accorder un certain nombre de droits - énoncés à l’article 1 de ce dernier - liés à la libre circulation des ressortissants suisses, ainsi que de ceux des Etats membres de l’Union, qui poursuivent une activité économique, salariée ou indépendante, sur le territoire des parties contractantes. L’arrêt Hiddal et Bornand (affs jtes C-216/12 et C-217/12), du 19 septembre 2013, est pertinent au sujet du bénéfice des droits que les ressortissants suisses tirent du droit de l’Union européenne, en vertu des dispositions dudit accord.
Dans l’affaire au principal, deux ressortissants suisses résident avec leurs familles en Suisse, mais travaillent au Luxembourg. Les autorités luxembourgeoises leurs ont refusé le bénéfice d’une indemnité de congé parental, au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions prévues dans le droit luxembourgeois, à savoir qu’ils ne disposaient pas d’une résidence au Luxembourg, et qu’ils ne relevaient pas du champ d’application de la législation de l’Union européenne relative à la sécurité sociale. Les décisions de refus ont été contestées devant les juridictions luxembourgeoises et le litige a finalement été porté devant la Cour de cassation. Celle-ci a saisi la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle concernant la qualification de l’indemnité de congé parental de prestation sociale, au sens du règlement n° 1408/71, applicable aux ressortissants suisses en vertu de l’accord relatif à la libre circulation des personnes entre l’Union européenne et la Suisse.
Les autorités luxembourgeoises ont soulevé l’incompétence de la Cour de justice pour répondre à la question préjudicielle. Ils ont fait valoir l’inapplicabilité dudit accord, compte tenu du fait que la prestation de congé parental résulte, en droit luxembourgeois, de la loi de transposition de la directive 96/34 concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES. Or, cette dernière ne figure pas parmi les actes de référence indiqués dans l’accord et ne saurait, par conséquent, trouver à s’appliquer dans l’affaire au principal. Lesdites autorités ont en outre soutenu que l’indemnité de congé parental doit être qualifiée d’indemnité de chômage volontaire, dès lors qu’elle ne poursuit pas un but compensatoire, mais constitue un revenu.
Les ressortissants suisses ont en revanche soutenu que l’indemnité de congé parental constitue bien une prestation de sécurité sociale, au sens du règlement n° 1408/71, car elle est accordée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels des demandeurs et dans une situation légalement définie. Cette indemnité est donc qualifiable de prestation familiale, puisqu’elle permet à un parent de se consacrer à l’éducation des enfants, en suspendant son activité professionnelle.
Dans sa réponse à la question préjudicielle, la Cour de justice a d’abord souligné la spécificité du congé parental, car pendant la durée de ce dernier, le bénéficiaire ne saurait être considéré comme exerçant une activité professionnelle actuelle. L’indemnité octroyée au moyen des ressources des Etats membres ne peut donc pas être considérée comme étant une rémunération, au sens de l’article 157 du traité FUE. En se référant à sa jurisprudence en la matière, la Cour a jugé qu’une indemnité peut être qualifiée de prestation de sécurité sociale si deux conditions sont remplies, à savoir, si la prestation est octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels des demandeurs, et si elle est accordée sur la base d’une situation légalement définie. Bien qu’en vertu du droit luxembourgeois, l’octroi du bénéfice de l’indemnité de congé parental relève, in fine, de la décision de l’employeur, la Cour de justice a jugé que cette indemnité est néanmoins accordée dans le respect desdites conditions. Par conséquent, cette dernière doit être qualifiée de prestation sociale au sens du règlement n° 1408/71.
L’interprétation retenue de la Cour de justice dans cet arrêt a engendré deux conséquences majeures. Premièrement, la qualification de la situation de fait litigieuse au sens du règlement n° 1408/71 a ouvert la possibilité pour les ressortissants suisses de bénéficier des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes, dès lors que ledit règlement est l’un des actes dont l’accord assure l’application. Deuxièmement, cet arrêt est révélateur du fait que l’interprétation des actes du droit de l’Union, qui sont applicables en vertu dudit accord, ne saurait varier lorsqu’est en cause le bénéfice des droits que les ressortissants suisses tirent des dispositions de ce dernier.
Reproduction autorisée avec l’indication: Ljupcho Grozdanovski, "Le bénéfice d'une indemnité de congé parental en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes entre l'Union européenne et la Suisse", www.ceje.ch, actualité du 8 octobre 2013.