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Suisse-UE : un nouvel arrêt en matière de libre circulation des personnes

Mihaela Nicola , 18 novembre 2009

L’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), signé le 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, a fait l’objet d’une nouvelle interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, au titre de l’article 234 CE (affaire Grimme, C-351/08, du 12 novembre 2009). Cette affaire concerne la compatibilité de l’obligation faite à un membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse, employé dans un Etat membre, de s’affilier au régime d’assurance vieillesse obligatoire dans l’Etat membre en cause, avec les dispositions de l’accord relatives à la liberté d’établissement et la libre prestation de services alors que les administrateurs de sociétés anonymes de droit de ce même Etat membre sont exemptés de cette obligation.

M. Grimme, ressortissant allemand, est employé par la succursale de Hambourg de la société Bertil Grimme, dont le siège est à Zug. Il a également la qualité de membre du conseil d’administration de cette société.

En vertu de l’article 1er du code de la sécurité sociale allemande, M. Grimme se voit obligé de s’affilier au régime d’assurance vieillesse allemand, bien que ce même article prévoit une dérogation pour les administrateurs de sociétés anonymes de droit allemand. En soutenant qu’en vertu des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes, le statut des membres du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse est assimilable à celui des membres du directoire d’une société anonyme de droit allemand, M. Grimm conteste son affiliation obligatoire devant le juge national.

La Cour de justice vérifie, dans un premier temps, si la liberté d’établissement prévue par l’accord sur la libre circulation des personnes est applicable à l’égard des personnes morales constituées en vertu du droit d’un Etat membre de la Communauté ou encore du droit suisse et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d’une partie cocontractante. Dans un deuxième temps, la Cour de justice établit si M. Grimme pourrait bénéficier des droits prévus par les dispositions de l’accord relatives à la libre prestation de services et du principe de non-discrimination des travailleurs salariés.

Quant à la question de savoir si la liberté d’établissement pourrait bénéficier aux personnes morales, la Cour de justice constate que, selon le libellé de l’article 1er de l’accord, les objectifs définis par l’accord ne concernent que les ressortissants communautaires et suisses. Le point a) de l’article précité reconnaît explicitement un droit d’établissement aux personnes physiques en tant qu’indépendants, droit récemment confirmé par la jurisprudence de la Cour (arrêt Stamm et Hauser, C-13/08). La Cour souligne néanmoins que les seules dispositions s’appliquant aux sociétés sont les articles 5, paragraphe 1, de l’accord et 18 de l’annexe I de l’accord, mais lesdites dispositions ne concernent que l’octroi d’un droit de libre prestation des services. En conséquence, en l’absence de dispositions particulières régissant la liberté d’établissement à l’égard des personnes morales et compte tenu des objectifs poursuivis par l’accord, la Cour de justice conclu à l’exclusion des personnes morales du bénéfice de la liberté d’établissement.

Quant à l’effet des dispositions de l’accord en matière de prestation de services sur la situation de M. Grimme, la Cour de justice observe que, conformément à l’article 5, paragraphe 1 de l’accord, corroboré par l’article 17, sous a), de l’annexe I de l’accord, la libéralisation des services a une portée restrictivement définie par l’accord, circonscrite aux seules activités d’une durée inférieure à 90 jours de travail effectif par année civile. Or, en l’espèce, M. Grimme exerce un travail permanent en Allemagne et de ce fait, il ne peut pas invoquer le principe de la libre circulation des services, inscrit à l’article 17, sous a), de l’annexe I de l’accord.

De surcroît, l’affiliation obligatoire de M. Grimme au régime légal d’assurance vieillesse allemand ne porte pas atteinte au principe de non discrimination des travailleurs salariés, tel que prévu à l’article 9 de l’annexe I de l’accord. En effet, comme la Cour de justice le souligne, ledit article ne vise que l’hypothèse d’une discrimination en raison de la nationalité à l’encontre d’un ressortissant d’une partie contractante sur le territoire d’une autre partie contractante. En conséquence, M. Grimme, en tant que ressortissant allemand, ne peut pas se prévaloir du principe de non discrimination des travailleurs salariés à l’encontre de la mesure des autorités allemandes. Cet arrêt vient établir les limites du champ d’application de l’accord sur la libre circulation des personnes. Alors que ce droit s’appuie sur les dispositions applicables dans la Communauté européenne, tel qu’il est affirmé dans le préambule de l’accord, le régime de l’accord n’est toutefois pas analogue en tous points aux règles du droit communautaire. Dans ce contexte, l’ALCP ne confère pas, à la différence du droit communautaire, un droit de libre établissement aux personnes morales. En outre, la liberté de prester des services garantie par l’accord est limitée à 90 jours de travail effectif par année civile.


Reproduction autorisée avec indication : Mihaela Nicola, "Suisse-UE : un nouvel arrêt en matière de libre circulation des personnes", www.ceje.ch, actualité du 18 novembre 2009.