Le 22 décembre 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu son premier arrêt sur l’interprétation de l’accord sur la libre circulation des personnes signé le 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres (ALCP) (arrêt Stamm et Hauser, aff. C-13/08).
Le litige ayant amené le tribunal allemand saisi de la cause à poser une question préjudicielle à la Cour de justice oppose l’administration allemande de l’agriculture à Monsieur Stamm, un agriculteur suisse dont l’exploitation a son siège en Suisse. M. Stamm a conclu avec Mme Hauser, une propriétaire foncière allemande, un bail rural sur des terres situées en Allemagne. L’administration allemande a ordonné la résiliation du dit contrat de bail en application de la législation allemande sur l’obligation de déclaration et le droit d’opposition en matière de baux ruraux, laquelle permet à l’autorité compétente de s’opposer à la conclusion de baux ruraux si l’affermage implique une répartition « inappropriée » de l’utilisation des sols. La répartition de l’utilisation des sols est jugée « inappropriée » notamment lorsque les terres agricoles sont affermées à des non-agriculteurs alors que des agriculteurs qui sont en mesure de les prendre à bail en ont un besoin urgent pour maintenir des exploitations productives et compétitives. Or une jurisprudence allemande constante qualifie les agriculteurs suisses de « non-agriculteurs » en considérant qu’ils se trouvent en dehors de la structure agraire allemande. En l’espèce, étant donné que des agriculteurs allemands ont manifesté leur intérêt à prendre à bail les terres en question afin d’étendre leur exploitation, l’autorité allemande a ordonné la résiliation du contrat conclu entre M. Stamm et Mme Hauser. La juridiction allemande de recours saisie par M. Stamm pose une question préjudicielle à la Cour de justice qui vise à déterminer si l’égalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants communautaires prévue à l’article 15 de l’annexe I de l’ALCP s’applique non seulement aux « indépendants » au sens de l’article 12 de ladite annexe (soit les ressortissants d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée), mais également aux « frontaliers indépendants » au sens de l’article 13 (soit les ressortissants d’une partie contractante qui résident sur le territoire d’une partie contractante et qui exercent une activité non salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en retournant à leur domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine). Si l’égalité de traitement bénéficie également aux frontaliers indépendants comme M. Stamm, la discrimination instituée entre les agriculteurs suisses et les agriculteurs allemands par la jurisprudence allemande en cause serait contraire à l’ALCP.
La Cour de justice rejette tout d’abord l’interprétation soutenue par les autorités allemandes, selon laquelle l’égalité de traitement prévue à l’article 15 ne bénéficie qu’aux indépendants et non aux frontaliers indépendants. Aucune disposition de l’annexe n’indique en effet que le bénéfice de l’égalité de traitement de l’article 15 serait réservé aux seuls indépendants au sens de l’article 12 ou que les frontaliers indépendants au sens de l’article 13 en seraient exclus. Bien au contraire, l’annexe a entendu favoriser les frontaliers indépendants par rapport aux autres indépendants en prévoyant qu’ils n’ont pas besoin d’un titre de séjour.
La Cour de justice considère que l’égalité de traitement bénéficie tant aux indépendants qu’aux frontaliers indépendants. Premièrement, cette thèse est corroborée par l’économie des chapitres II et III de l’annexe I de l’accord, dont la construction est identique. Le chapitre II, consacré aux « travailleurs salariés », applique le principe de l’égalité de traitement sans distinguer entre les travailleurs frontaliers salariés et les autres travailleurs salariés. Les parties à l’accord ne peuvent dès lors pas avoir entendu distinguer, dans le cadre du chapitre III, qui est dédié aux « indépendants » et qui présente une structure similaire à celle du chapitre II, entre les frontaliers et les autres. Deuxièmement, la finalité de l’accord, qui est notamment d’assurer aux ressortissants des parties contractantes un droit d’établissement en tant qu’indépendants ainsi que des mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux, ne pourrait être que partiellement atteinte si les frontaliers indépendants étaient soumis à des restrictions particulières qui n’affecteraient pas les autres indépendants. Troisièmement, l’article 25, alinéa 3, de l’annexe 1 accorde expressément aux frontaliers les mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne l’acquisition des immeubles servant à l’exercice de leur activité économique. Cette disposition ne couvre certes pas les baux ruraux mais l’égalité de traitement qu’elle énonce doit a fortiori s’appliquer à ces contrats qui n’impliquent pas le transfert de propriété mais accordent uniquement un droit d’usage.
L’arrêt Stamm et Hauser est le premier arrêt de la Cour de justice à se prononcer sur l’interprétation d’une disposition de l’ALCP. Deux affaires antérieures portant sur l’interprétation de l’ALCP ont pourtant été introduites devant la Cour de justice, mais elles ont été radiées du registre de la Cour sans donner lieu à un arrêt (aff. C-339/05, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols et aff. C-332/07, Holzinger). Ces deux affaires portaient sur l’article 9 de l’annexe I relatif à l’égalité de traitement entre travailleurs salariés et concernaient la prise en compte de périodes d’emploi accomplies en Suisse avant l’entrée en vigueur de l’accord aux fins de l’avancement professionnel dans un emploi comparable exercé ultérieurement dans un Etat membre de la Communauté. L’Avocat général Colomer dans ses conclusions dans l’affaire Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols développait de façon convaincante les raisons pour lesquelles l’effet direct de la disposition de l’annexe 1 de l’ALCP prévoyant l’égalité de traitement pour les travailleurs salariés en matière de conditions d’emploi et de travail devait être reconnu (conclusions de l’Avocat général Colomer présentées le 6 juin 2006, Rec. 2006, p. I-7097, § 32-45). Il est à noter que deux autres demandes de décision préjudicielle portant sur l’ALCP ont été adressées à la Cour en 2008 et sont actuellement pendantes. L’affaire Fischer (aff.C-193/08, introduite le 14 janvier 2008), initiée par la même juridiction allemande que celle qui a posé la question préjudicielle ayant donné lieu à l’arrêt Stamm et Hauser et suscitant une interrogation similaire, devrait être radiée prochainement compte tenu de la réponse apportée par la Cour dans l’arrêt Stamm et Hauser. L’affaire Grimme (aff. C-351/08, introduite le 4 août 2008) concerne la compatibilité avec l’accord de l’obligation, pour un membre d’un conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse, employé en Allemagne, de s’affilier au régime d’assurance vieillesse obligatoire allemand alors que les administrateurs de sociétés anonymes de droit allemand sont exemptés d’une telle obligation.
A l’heure où la prolongation et l’extension de l’ALCP font débat en Suisse dans la perspective du vote du 8 février 2009, l’arrêt Stamm et Hauser offre un exemple concret de l’effet bénéfique de l’accord pour les ressortissants suisses.
Reproduction autorisée avec indication : Diane Grisel, "La Cour de justice rend son premier arrêt sur l’interprétation de l’accord sur la libre circulation des personnes", www.ceje.ch, actualité du 15 janvier 2009.