fb-100b.png twitter-100.pnglinkedin-64.png | NEWSLETTER  |  CONTACT |

L’application du principe de parallélisme de procédures dans le contentieux de la base juridique

Ljupcho Grozdanovski , 10 décembre 2015

Au sens du principe dit de parallélisme de procédures, un acte de base et un acte de modification doivent être adoptés suivant le même type de procédure. L’arrêt de la Cour de justice Parlement et Commission c. Conseil (aff. jtes C-124/13 et C-125/13), rendu en Grande chambre le 1er décembre 2015, apporte quelques précisions s’agissant des critères d’application dudit principe en droit de l’Union européenne. Il s’agit, plus précisément, d’une question relative à la base juridique d’un acte modifiant le règlement n° 1342/2008, qui établit un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks. Ce règlement a été adopté sur le fondement de l’article 43, paragraphe 2, du traité FUE qui prévoit l’adoption de dispositions nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche suivant la procédure législative ordinaire. A titre dérogatoire, l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE prévoit l’adoption, suivant la procédure législative spéciale, de mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

En 2012 la Commission européenne a présenté une proposition de règlement, modifiant le règlement n° 1342/2008. Le projet de règlement était fondé sur l’article 43, paragraphe 2, du traité FUE et avait pour objet la résolution de certaines difficultés liées à la mise en œuvre du plan de pêche pour le cabillaud. Le Conseil n’a adopté que certaines des modifications proposées et a retenu, comme base juridique, l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE. Estimant que le règlement de 2008 est un acte législatif devant être modifié suivant la procédure législative ordinaire, la Commission européenne a reproché au Conseil d’avoir adopté l’acte modificateur (ci-après le règlement litigieux) sur le fondement d’une base juridique erronée. Le Parlement européen et la Commission ont alors introduit un recours en annulation devant la Cour de justice.

En appui dudit recours, les requérants ont présenté deux types d’arguments. Sur le plan matériel, ils ont fait valoir l’unité matérielle du règlement litigieux, en soutenant que l’ensemble des dispositions de celui-ci doivent avoir la même base juridique. Sur le plan procédural, les requérants ont soulevé le principe de parallélisme de procédures. Selon eux, l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE, prévoit une procédure dérogatoire par rapport à celle énoncée à l’article 43, paragraphe 2, du traité FUE. S’agissant d’une dérogation, le paragraphe 3 dudit article est nécessairement d’interprétation stricte. Dès lors que le règlement litigieux a un objet plus large que celui des mesures visées audit paragraphe, il aurait dû être adopté suivant la procédure législative ordinaire, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du traité FUE.

Le Conseil s’est, quant à lui, opposé à l’interprétation stricte de l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE, en faisant valoir qu’il s’agit d’une disposition autonome, dont l’application n’est pas subordonnée à l’adoption préalable d’un acte fondé sur l’article 43, paragraphe 2, du traité FUE.
Dans son appréciation sur le fond, la Cour de justice s’est référée à sa jurisprudence antérieure (Commission c. Conseil, aff,. jtes C-103/12 et C-165/12) et a souligné que les actes adoptés au titre de l’article 43, paragraphe 2, du traité FUE doivent répondre à deux exigences : être nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche, d’une part et impliquer une décision politique du législateur de l’Union, d’autre part. En revanche, les actes adoptés sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE sont des actes d’exécution et à caractère technique dont l’adoption ne suppose pas une décision politique du législateur de l’Union. Compte tenu de ces considérations, la Cour de justice a examiné le contenu du règlement n° 1342/2008 ainsi que celui des modifications introduites par le règlement litigieux. Elle a conclu que ce dernier ne constitue pas une simple mesure technique, au sens de l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE. Il vise, plus généralement, à adapter le mécanisme institué par le règlement de 2008, en vue d’éliminer les défauts du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de cabillaud. La Cour de justice a dès lors déclaré la nullité du règlement litigieux, compte tenu du fait que son fondement juridique aurait dû être l’article 43, paragraphe 2, du traité FUE.

L’arrêt sous examen permet de conclure qu’outre la connexité matérielle entre un acte de base et un acte de modification, c’est la marge de manœuvre laissée au législateur de l’Union européenne qui constitue une condition d’application du principe de parallélisme de procédures. En effet, lorsqu’une décision politique est prise en vue de l’adoption d’un acte modificateur, celui-ci est adopté suivant la même procédure que celle suivie pour l’adoption de l’acte de base. Lorsqu’en revanche, l’adoption d’un acte modificateur ne suppose pas la prise d’une telle décision, il est adopté suivant une procédure différente de celle suivie pour l’adoption de l’acte de base, à condition toutefois, que cette adoption soit prévue dans les dispositions des traités.


Ljupcho Grozdanovski, « L’application du principe de parallélisme de procédures dans le contentieux de la base juridique », Actualité du 10 décembre 2015, www.ceje.ch