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La Cour confirme l’arrêt Sophie in’t Veld sur le droit d’accès aux documents concernant les accords internationaux

Araceli Turmo , 4 juillet 2014

Par un arrêt du 3 juillet 2014 (C-350/12 P), la Cour de justice a confirmé l’arrêt du Tribunal concernant le recours en annulation formé par Mme Sophie in’t Veld contre la décision du Conseil du 29 octobre 2009 lui refusant l’accès intégral à l’avis de son service juridique sur l’ouverture de négociations entre l’Union européenne et les États-Unis en vue de la conclusion de l’accord TFTP (T-529/09). Cet accord prévoit la mise à disposition du Trésor des États-Unis des données de messagerie financière, dans le cadre de la prévention du terrorisme et de la lutte contre son financement. 

Le Tribunal avait partiellement accueilli le recours, jugeant que le Conseil avait insuffisamment justifié son refus au regard des conditions d’invocation des exceptions, prévues à l’article 4, par. 1 et 2 du règlement n° 1049/2001, au droit d’accès du public aux documents des institutions. La décision du Conseil a donc été annulée en ce qu’elle refusait l’accès aux parties du document autres que celles ayant trait au contenu spécifique de l’accord envisagé ou des directives de négociation. Le Conseil reprochait au Tribunal d’avoir, ce faisant, violé les paragraphes 1 et 2 de l’article 4, relatifs, respectivement, à l’exception tirée de la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, et à celle afférente aux avis juridiques.

La Cour de justice estime que l’interprétation de ces deux dispositions dans l’arrêt du Tribunal n’est pas erronée en droit, et réaffirme l’exigence selon laquelle il appartient au Conseil de prouver en quoi le refus d’accès à ces documents est justifié. Par son premier moyen, le Conseil soutenait, d’une part, que le Tribunal avait exclu que la divulgation d’un désaccord entre institutions sur le choix de la base juridique serait susceptible d’entrer dans le champ de l’exception établie au par. 1 et, d’autre part, qu’il aurait à tort procédé à un contrôle complet de la légalité de la décision litigieuse. La Cour estime, au contraire, que le Tribunal a simplement affirmé que l’affirmation du risque lié à la divulgation de ces positions ne démontre pas l’existence d’une atteinte portée à l’intérêt de l’Union protégé par cette disposition, le Conseil n’ayant pas démontré de quelle manière l’accès au document concerné risquerait de porter « concrètement et effectivement atteinte » à cet intérêt. S’agissant de la seconde branche du moyen, la Cour juge que le Tribunal s’est contenté de vérifier la motivation de la décision litigieuse concernant l’existence d’un tel risque, et n’a donc pas violé la large marge d’appréciation du Conseil en la matière.

Par son second moyen, fondé sur l’article 4, par. 2, le Conseil reprochait d’abord au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du caractère sensible du document, portant sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme. La Cour de justice rejette rapidement cette branche du moyen en relevant que le Tribunal a indiqué dans son arrêt avoir pris en considération cette circonstance, mais ne l’a pas considérée suffisante pour appliquer l’exception relative aux avis de droit. Elle rejette tout aussi rapidement l’argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas dû appliquer le critère du « dommage concret et effectif ». Enfin, elle rappelle que, contrairement à ce qu’il prétendait, le Conseil n’a pas fourni d’éléments établissant de quelle manière la divulgation de la partie concernée du document porterait atteinte aux négociations internationales en cours.

Rappelons en effet que l’arrêt du Tribunal n’a pas accueilli le recours en ce qui concerne la substance de l’accord envisagé et les directives de négociation. Si ces arrêts constituent un progrès pour le droit d’accès du public aux avis concernant les accords internationaux, ils sont donc loin de conduire à la transparence des négociations internationales, telle qu’elle a pu être réclamée dans les débats concernant l’accord TFTP et TAFTA.


Araceli Turmo, "Droit d'accès aux documents des institutions dans le domaine des accords internationaux", www.ceje.ch, Actualité du 4 juillet 2014.