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Irrecevabilité d’un renvoi préjudiciel formé par la Chambre des recours des écoles européennes

Araceli Turmo , 17 juin 2011

Dans un arrêt rendu en grande chambre, le 14 juin 2011 (Miles e. a. c./ Ecoles européennes, C-196/09), la Cour de justice s’est déclarée incompétente pour connaître de questions préjudicielles posées par la Chambre des recours des écoles européennes. Cette juridiction a été instituée dans le cadre de la convention des écoles européennes, établissements créés afin d’assurer un enseignement multilingue aux enfants du personnel des institutions de l’Union. Tous les Etats membres, ainsi que l’Union, sont parties à cette convention. La Chambre des recours a compétence exclusive pour statuer sur tout litige entre les enseignants détachés dans ces établissements et leur administration, tandis que la Cour de justice de l’Union est compétente pour résoudre les litiges entre parties contractantes. Ses décisions sont, le cas échéant, rendues exécutoires par les autorités nationales.

Dans le litige en cause au principal, des enseignants britanniques détachés auprès de ces écoles contestaient le calcul de leur salaire à la suite d’une dépréciation de la livre sterling. La Chambre des recours a estimé que la disposition en cause du statut du personnel détaché auprès des écoles européennes pouvait être contraire aux articles 12 CE et 39 du traité CE (18 et 45 du traité FUE). Elle a donc posé à la Cour de justice des questions préjudicielles portant sur l’existence d’une atteinte aux principes exprimés dans ces dispositions. Une première question portait sur le préalable nécessaire à la recevabilité du renvoi, à savoir l’applicabilité de l’article 267 du traité FUE à la Chambre des recours.

La Cour de justice a estimé, suivant en cela le raisonnement des écoles européennes, qu’elle n’était pas compétente pour connaître d’une demande de décision préjudicielle émanant de cette juridiction. En effet, si elle présente bien tous les caractères constitutifs d’une juridiction au sens de la jurisprudence de la Cour de justice, la Chambre des recours n’est pas une « juridiction d’un des Etats membres » mais celle d’un système sui generis « qui réalise par le biais d’un accord international une forme de coopération entre les Etats membres et entre ceux-ci et l’Union ». La Cour a notamment rejeté toute assimilation de cette juridiction avec la Cour de justice du Benelux, qui avait fait l’objet de la décision Parfums Christian Dior (C-337/95) : la Chambre des recours ne présenterait pas les liens avec les systèmes juridictionnels des Etats membres que constituent le fait d’assurer l’uniformité d’application de règles juridiques communes à des Etats membres, et d’intervenir de manière incidente dans des procédures nationales.

Notons toutefois que la Cour de justice semble appeler à une réforme du système en vigueur afin de remédier aux atteintes à l’uniformité d’interprétation du droit de l’Union, et au respect des droits que les enseignants en tirent, qui pourraient résulter de l’impossibilité pour cette juridiction de former des renvois préjudiciels. Elle se réfère d’ailleurs sur ce point à l’arrêt Unión de Pequeños Agricultores (C-50/00 P), et affirme qu’il appartient aux Etats membres de réformer le système, se refusant à effectuer elle-même une telle extension du champ d’application de l’article 267.

C’est pourtant cette reconnaissance des conséquences d’une irrecevabilité qui avait conduit la Commission ainsi que l’Avocat général à plaider en faveur d’une interprétation large de l’article 267, qui aurait permis à la Cour de justice de se considérer compétente. Mme Sharpston, en particulier, s’est largement appuyée sur les raisonnements de la Cour dans les affaires Broeckmeulen (C-246/80) et Parfums Christian Dior. Elle a estimé que l’objectif d’uniformité d’application du droit devrait justifier la recevabilité de questions posées par une juridiction commune aux Etats membres et à l’Union, qui est amenée à appliquer le droit de l’Union, et dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, d’autant plus que la même question, posée dans un litige entre parties contractantes, relèverait directement de la compétence de la Cour de justice.


Reproduction autorisée avec l’indication: Turmo Araceli, "Irrecevabilité d'un renvoi préjudiciel formé par la Chambre des recours des écoles européennes", www.ceje.ch, actualité du 17/06/2011.