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L’avis 1/09 : refus d’étendre le mécanisme de renvoi préjudiciel à une juridiction internationale

Ljupcho Grozdanovski , 22 mars 2011

Le rôle d’interprète exclusive du droit de l’Union européenne de la Cour de justice a été l’un des points examinés par celle-ci dans l’avis 1/91. Toutefois, à la lumière, et en raison, de l’accroissement toujours plus important des domaines d’action extérieure de l’Union, le monopole de la Cour de justice dans l’interprétation du droit de l’Union est la question centrale sur laquelle cette dernière est appelée à se prononcer dans l’avis 1/09 du 8 mars 2011.

La Cour est saisie d’une demande d’avis sur le fondement de l’article 218, paragraphe 11, du traité FUE, qui porte sur la compatibilité du projet d’accord relatif à l’adhésion de l’Union à la Convention sur le brevet européen (ci-après la CBE). Ledit projet prévoit, d’une part, l’application de la CBE dans les domaines non couverts par le droit de l’Union sur le titre de brevet « communautaire » et d’autre part, la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et les Etats tiers, parties à la CBE, relatif à la mise en place d’une juridiction commune, compétente pour le contentieux en matière de brevets. La composition et les compétences de celle-ci sont précisées aux articles 14 et 15 du projet d’accord. Aux termes de l’article 48 de ce dernier,  la juridiction de brevets (ci-après la JB) peut, en cas de doute, s’adresser à la Cour de justice pour des questions relevant de l’interprétation du droit de l’Union européenne. 

Avant de se prononcer sur la compatibilité du projet d’accord avec le droit de l’Union, la Cour de justice examine la recevabilité de la demande d’avis. Compte tenu de l’état d’avancement des négociations, le Parlement européen invoque le caractère prématuré de cette dernière. Il estime que les informations fournies à la Cour sur le projet d’accord sont insuffisantes et souligne qu’au moment de la saisine de celle-ci, il n’a pas encore donné son approbation pour l’adoption du règlement relatif au titre de brevet « communautaire » (pt 17). En l’absence d’une législation définitive en la matière, le Parlement européen considère que la prise de position de la Cour risquerait de porter atteinte au principe d’équilibre institutionnel au sein de l’Union.

Dans son appréciation de la recevabilité de la demande d’avis, la Cour de justice prend en compte le degré de précision du projet d’accord et le contexte dans lequel il a été élaboré. Elle conclut que le Conseil a fourni suffisamment d’éléments pour qu’elle puisse se prononcer de manière utile sur la question de la compatibilité dudit projet avec le droit de l’Union. En outre, elle précise que l’article 218, paragraphe 11, du traité FUE n’exige pas que la demande d’avis concerne un projet d’accord définitivement arrêté. Dès lors, l’avis donné par la Cour sur le projet d’accord en cause est sans incidence sur l’avancement de la législation de l’Union dans le domaine des brevets et ne porte aucune atteinte au principe d’équilibre institutionnel (pts 54 à 56). Partant, la demande d’avis est recevable.

En ce qui concerne le débat sur le fond, un certain nombre de représentants des gouvernements des Etats membres, dont les gouvernements grecque, italien et luxembourgeois, arguent l’incompatibilité du projet d’accord avec le droit de l’Union européenne (pts 19 à 26). Ils estiment que ledit projet ne contient pas de garanties suffisantes pour assurer le respect de la primauté du droit de l’Union, compte tenu du fait qu’il n’établit aucune obligation d’interprétation conforme permettant à la JB d’éviter les conflits entre ce dernier et les dispositions de droit international qui auraient vocation à s’appliquer en matière de brevets. En outre, le projet d’accord remet en cause le monopole que détient la Cour de justice dans l’interprétation du droit de l’Union. En effet, les traités ne contiennent pas de dispositions pouvant servir de bases légales pour le transfert des compétences de la Cour au profit d’une juridiction internationale pour des questions relevant du droit de l’Union. Partant, l’accord ne saurait être considéré comme compatible avec ce dernier.

Le Parlement européen, la Commission européenne et les gouvernements belge et français plaident en faveur de la compatibilité de l’accord avec le droit de l’Union (pts 27 à 32). Selon eux, l’accord fait peser sur la JB une obligation générale de se conformer à la jurisprudence, passée et à venir, de la Cour de justice et étend le mécanisme du renvoi préjudiciel aux cas où la JB éprouverait des doutes sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union européenne. Dès lors, le système prévu par le projet d’accord ne dénature pas la répartition des compétences au sein de l’Union, et ne remet en cause ni son autonomie ni sa primauté. Par conséquent, l’article 262 du traité FUE constitue la base légale appropriée pour la conclusion de l’accord en question.

Dans son examen sur le fond, la Cour de justice commence par affirmer qu’en principe, les articles 262 et 244 du traité FUE ne s’opposent pas au transfert de compétences tel que celui prévu par le projet d’accord, dans la mesure où les traités prévoient la possibilité d’étendre les compétences des juridictions de l’Union en matière de titres européens de propriété intellectuelle. Toutefois, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du traité FUE, les juridictions nationales ont le devoir général d’assurer la protection effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Les juges nationaux, dans leur qualité de « juges de droit commun » seraient privés de la faculté, ou de l’obligation, de saisir la Cour de justice sur le fondement de l’article 267 du traité FUE, dans les domaines où ils auraient abandonné leurs compétences au profit de la JB. Or, l’ordre juridique de l’Union se caractérise par la complétude des voies de recours, laquelle sera remise en cause lorsque le mécanisme de renvoi préjudiciel est étendu à une juridiction internationale se trouvant en dehors du cadre institutionnel de l’Union. La Cour précise que la situation a été différente s’agissant de la Cour de justice Benelux, qui constitue une juridiction commune à plusieurs Etats membres de l’Union et se trouve, de ce fait, au sein de l’ordre juridique de l’Union (Christian Dior aff. jtes C-300/98 et C-392/98). La possibilité pour la JB de saisir la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel aurait pour conséquence de dénaturer la finalité de l’article 267 du traité FUE qui est d’établir une coopération étroite entre les juridictions des Etats membres et la Cour de justice. En outre, la Cour souligne que les articles 258 et 260 du traité FUE permettent d’engager la responsabilité des Etats lorsqu’un dommage résulte de la violation du droit de l’Union du fait d’une juridiction nationale (Köbler, aff. C-224/01 et Traghetti del Mediterraneo, aff. C-173/03). Elle constate que le projet d’accord ne prévoit aucune voie de recours permettant d’engager la responsabilité de la JB pour une décision qui violerait les dispositions du droit de l’Union (pt 88).

Dès lors, la Cour déduit que le projet d’accord dénature les compétences conférées par les traités aux institutions de l’Union du fait que le système prévu par ledit projet prive les juridictions des Etats membres de leurs compétences d’assurer pleinement l’application et l’interprétation uniformes du droit de l’Union. Par conséquent, le projet d’accord n’est pas compatible avec ce dernier.


Reproduction autorisée avec l’indication: Grozdanovski Ljupcho, "L'avis 1/09 : refus d'étendre le mécanisme de renvoi préjudiciel à une juridiction internationale", www.ceje.ch, actualité du 22/03/2011