Dans un arrêt du 7 décembre 2010, la Cour de justice de l’Union européenne décide que la non-comparution systématique de l’autorité de concurrence nationale aux procédures judiciaires dirigées contre des décisions dont l’autorité est l’auteur, compromet l’effet utile des articles 101 et 102 du traité FUE (C - 439/08).
La Cour de justice répond à une demande de décision préjudicielle concernant l’interprétation des articles 2, 15, paragraphe 3 et 35, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, introduite par le « hof van beroep te Brussel » (Belgique). La Cour d’appel de Bruxelles devait statuer sur un recours formé contre une décision qui avait été rendue par le Conseil de la concurrence belge. Celui-ci avait décidé que la « Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers VZW » (ci-après : VEBIC), une association sans but lucratif représentant les intérêts des associations provinciales des boulangers et pâtissiers artisanaux de la région flamande, avait commis une infraction de l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur la protection de la concurrence économique (ci-après : LPCE). VEBIC avait publié et diffusé l’indice des prix du pain et communiqué les structures de pain à ses membres. Par sa décision, le Conseil de la concurrence avait exigé que soit mit fin à cette pratique. De plus, il avait infligé une amende de 29.121 euros à VEBIC.
Les questions posées par la Cour d’appel belge visent à savoir si les règles nationales régissant la procédure de recours sont en conformité avec le droit de l’Union européenne. Aucune disposition de la LPCE prévoit une participation de l’autorité de la concurrence belge dans la procédure devant le « hof van beroep te Brussel ».
Dans un premier temps, la Cour de justice rappelle que le libellé des articles 2 et 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, n’attribue aucun droit aux autorités de concurrence nationales, de participer aux litiges concernant les décisions dont elles sont l’auteur. Puis, elle constate que l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement, prévoit que chaque Etat membre a la compétence d’organiser les modalités procédurales des recours en justice, introduits contre les décisions des autorités de concurrence nationales.
Toutefois, la Cour souligne que l’objectif du règlement n° 1/2003 est d’assurer l’application effective des articles 101 et 102 du traité FUE. Par conséquent, l’autorité nationale doit aussi pouvoir participer à la procédure judicaire nationale, dirigée contre sa propre décision. Bien qu’il appartienne aux autorités nationales de décider de l’utilité de leur intervention au procès, « la non-comparution systématique desdites autorités serait de nature à compromettre l’effet utile des articles 101 et 102 du traité FUE ».
Pour conclure, la Cour de justice met en exergue que les Etats membres restent compétents conformément au principe de l’autonomie procédurale. Cela implique qu’ils peuvent décider qui pourra participer à la procédure judicaire. Toutefois, ils sont obligés de garantir le respect des droits fondamentaux et la pleine effectivité du droit de la concurrence de l’Union.
Ainsi, la Cour de justice rappelle que le droit de la concurrence de l’Union prime aussi sur les règles procédurales nationales et contribue ainsi à la définition des limites de l’autonomie procédurale des Etats membres.