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Les limites à la suspension de l’acquis communautaire dans la zone nord de Chypre

Anne Monpion , 27 mai 2009

L’arrêt de la Cour de justice, Meletis Apostolides contre David Charles Orams et Linda Elisabeth Orams, rendu dans l’affaire C-420/07, intervient dans le cadre d’une situation politique tendue. En effet, le litige est né à Chypre en relation avec l’intervention militaire turque de 1974.

La procédure devant la juridiction de renvoi a pour objet la reconnaissance et l’exécution au Royaume-Uni, au titre du règlement n°44/2001, de deux jugements de l’Eparchiako Dikastirio tis Lefkosias, juridiction chypriote établie dans la zone contrôlée par le gouvernement. Ces jugements ont été rendus suite à une action intentée contre les époux Orams par M. Apostolides et concernant un bien immobilier. L’immeuble est situé dans la zone nord de Chypre, zone sur laquelle le gouvernement de cet Etat n’exerce pas un contrôle effectif. Il était la propriété de la famille de M. Apostolides, laquelle l’occupait avant l’invasion de l’armée turque. Appartenant à la communauté chypriote grecque, la famille de ce dernier a été contrainte d’abandonner sa maison pour s’établir dans la zone de l’île effectivement contrôlée par le gouvernement. Les époux Orams ont acquis cette maison auprès d’un tiers l’ayant lui-même acquis auprès des autorités de la République turque de Chypre du Nord, entité qui n’a été reconnue par aucun État, à l’exception de la République de Turquie.

M. Apostolides a intenté une action contre les époux Orams. Par un premier jugement rendu par défaut, la juridiction chypriote a ordonné aux époux Orams de démolir les constructions érigées sur la propriété, de livrer immédiatement à M. Apostolides la libre possession de la propriété et de lui verser différents montants. Les époux Orams ont formé opposition contre ce jugement dont le rejet a fait l’objet d’un autre jugement confirmé en appel. Puis M. Apostolides a obtenu au Royaume-Uni, par ordonnance, au titre du règlement n°44/2001, la reconnaissance et l’exécution des jugements en cause. Les époux Orams ont attaqué cette ordonnance et ont obtenu gain de cause devant la High Court of Justice qui en a prononcé l’annulation. M. Apostolides a fait appel de cette décision devant la Court of Appeal qui a sursis à statuer et saisi la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel tendant à l’interprétation du droit applicable en l’espèce.

L’article 1er, paragraphe 1, du protocole n°10 sur Chypre de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne des Etats qui ont adhéré en 2004 dispose que l’application de l’acquis est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement n’exerce pas un contrôle effectif. La juridiction de renvoi demande à la Cour de justice si cette suspension de l’acquis s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution, en vertu du règlement n°44/2001, d’une décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone contrôlée par le gouvernement mais concernant un immeuble situé dans la zone nord. La Cour de justice, interprétant de manière littérale l’article 1er, paragraphe 1, du protocole n°10, constate que la suspension de l’application de l’acquis concerne essentiellement la zone nord. Or, les jugements en cause dans l’affaire au principal ont été rendus par une juridiction siégeant dans la zone contrôlée par le gouvernement. Selon la Cour de justice, la circonstance que ces jugements concernent un immeuble situé dans la zone nord ne s’oppose pas à l’article 1er, paragraphe 1, dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas d’impact sur l’obligation d’appliquer le règlement n°44/2001 dans la zone contrôlée par le gouvernement, et d’autre part, elle n’implique pas non plus que ce règlement soit appliqué de ce fait dans la zone nord.

En effet, comme l’explique l’Avocat général au point 31 de ses conclusions, la suspension de l’application de l’acquis dans la zone nord de Chypre limite le champ d’application géographique du règlement n°44/2001. Il s’ensuit que la reconnaissance et l’exécution d’une décision d’une juridiction d’un Etat membre dans la zone nord ne peut pas se fonder sur ce règlement. Il n’est d’ailleurs pas davantage possible de reconnaître et d’exécuter dans un autre Etat membre, au titre du même règlement, une décision d’une juridiction siégeant dans cette zone. Or, la juridiction au principal doit statuer sur une demande visant à exécuter au Royaume-Uni un jugement rendu par une juridiction établie dans la zone contrôlée par le gouvernement. Par conséquent, la limitation que le protocole apporte au champ d’application géographique du règlement n°44/2001 n’intéresse dès lors pas le cas d’espèce.

Les autres questions posées par la juridiction de renvoi portent sur l’interprétation de certains aspects du règlement n°44/2001, et permettent à la Cour de justice de préciser le champ d’application de ce règlement compte tenu de la situation particulière de l’île. Concernant l’article 35, paragraphe 1, du règlement, il prévoit les cas dans lesquels une juridiction peut justifier un refus de reconnaissance ou d’exécution d’une décision, tels que la méconnaissance des règles de compétence selon lesquelles sont seuls compétents en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé. La Cour de justice considère que cet article n’autorise pas une juridiction d’un Etat membre à refuser la reconaissance ou l’exécution d’une décision rendue par les juridictions d’un autre Etat membre concernant un immeuble situé dans une zone de ce dernier État sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif.

Le fait qu’une telle décision ne peut pas, en pratique, être exécutée au lieu où se trouve l’immeuble ne constitue pas un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, paragraphe 1, qui dispose qu’une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public. Un recours à la clause de l’ordre public n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre Etat membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental.

Enfin, selon la Cour de justice, l’article 34, paragraphe 2, du règlement, ne permet pas de refuser la reconnaissance ou l’exécution d’une décision lorsque le défendeur a pu exercer un recours contre la décision rendue par défaut. Un tel recours doit néanmoins donner la possibilité au défendeur, selon les termes de cet article, de faire valoir que l’acte introductif d’instance ou l’acte équivalent ne lui avait pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre.

Si cette affaire a permis à la Cour de justice de préciser le droit communautaire applicable, il apparaît en filigrane dans les réponses aux deux premières questions préjudicielles qu’elle semble, à l’instar des Etats autres que la Turquie, ne pas reconnaître la souveraineté de la République turque de Chypre du nord. Le raisonnement juridique de la Cour de justice conduit à limiter la suspension de l’acquis dans la zone nord. La Cour répond à la première question par une lecture littérale de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole n°10. Elle donne ainsi une interprétation stricte de la limitation de l’acquis, s’agissant effectivement d’une exception au principe de la reprise de celui-ci. De plus, elle donne son plein effet utile au règlement n°44/2001 qui, selon elle, est applicable car il s’agit d’exécuter et de reconnaître, dans un autre Etat membre, le Royaume-Uni, des jugements rendus par une juridiction statuant dans la zone sur laquelle le gouvernement de Chypre exerce un contrôle effectif. Cependant, l’objet du litige se situe bel et bien dans la zone nord, là où l’acquis est suspendu. L’on peut donc considérer que cette solution produit le même effet qu’une application pure et simple du règlement dans cette zone. Quant à la deuxième question, si la Cour reconnaissait la souveraineté de la République turque de Chypre du nord, elle aurait dû admettre que la juridiction située dans la zone sur laquelle le gouvernement de Chypre exerce un contrôle effectif n’était pas compétente en vertu de l’article 22, point 1, du règlement, aux termes duquel sont seuls compétents en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé.


Reproduction autorisée avec indication : Anne Monpion, "Les limites à la suspension de l’acquis communautaire dans la zone nord de Chypre", www.ceje.ch, actualité du 27 mai 2009.