Un commerçant peut-il continuer à offrir un accès à internet gratuit à ses clients ? Telle est, en substance, la question à laquelle la CJUE a eu à répondre le 15 septembre 2016 dans l’arrêt McFadden (C-484/14).
Les faits à l’origine de cette question remontent à septembre 2010 lorsque M. McFadden, gérant d’une entreprise de matériel d’illumination et de sonorisation en Allemagne, exploitait un réseau local sans fil offrant un accès gratuit et anonyme à internet. Ce réseau était volontairement non protégé (par un mot de passe) afin d’attirer l’attention de clients potentiels.
Le réseau de M. McFadden a toutefois été utilisé par des tiers afin de mettre une œuvre musicale, protégée par un droit d’auteur, à la disposition du public via une plateforme de partage en ligne.
M. McFadden a alors été assigné devant les juridictions allemandes pour violation de droits d’auteur.
La CJUE détermine d’abord que le service offert par M. McFadden, consistant en la mise à disposition d’un réseau de communication sans fil public et gratuit, constitue bien un « service de la société de l’information au sens de l’article 12, paragraphe 1er de la directive 2000/31 lorsque cette prestation est réalisée à des fins publicitaires pour des produits ou services offerts par le prestataire concerné » (pt 43).
Ensuite, la Cour répond aux deuxième et troisième questions préjudicielles afin de savoir « si l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que, pour que le service visé à cette disposition, consistant à fournir un accès à un réseau de communication, soit considéré comme étant fourni, cet accès doit seulement être mis à disposition ou si des exigences supplémentaires doivent être satisfaites » (pt 44).
Selon la Cour de justice, un tel service est considéré comme fourni dès que l’accès au réseau de communication ne doit pas dépasser le cadre d’un procédé technique. Aucune autre exigence ne doit être satisfaite (comme de la publicité pour le service offert par le prestataire ou une relation contractuelle entre celui-ci et le destinataire du service) (pt 54).
La Cour déterminera également qu’aucune responsabilité de M. McFadden ne peut être retenue pour avoir mis à disposition du public un réseau de communication sans fil. En effet, pour la CJUE, « l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une personne ayant été lésée par la violation de ses droits sur une œuvre puisse demander à un fournisseur d’accès à un réseau de communication une indemnisation au motif que l’un de ces accès a été utilisé par des tiers pour violer ses droits, ainsi que le remboursement des frais de mise en demeure ou de justice exposés aux fins de sa demande d’indemnisation » (pt 79).
En revanche, le commerçant peut se voir imposer de mettre fin aux actes illicites de tiers utilisant le réseau qu’il met à disposition. Ainsi, dès que le fournisseur d’accès s’est vu interdire par une autorité ou une juridiction nationale de continuer à permettre à un tiers de commettre une violation par le biais de son accès à internet, la personne lésée peut demander l’interdiction de la poursuite de cette violation (ainsi que le paiement des frais de mise en demeure et des frais de justice) à l’encontre de ce fournisseur d’accès (pt 79).
Enfin, la CJUE établira que l’article 12, paragraphe 1er de la directive 2000/31, lu en combinaison avec le 3ème paragraphe de ladite disposition, ne s’oppose pas à ce qu’il soit imposé au commerçant (fournisseur d’accès), sous peine d’astreinte, qu’il empêche des tiers de mettre à la disposition du public des œuvres protégées par des droits d’auteur, via une plateforme de partage en ligne, lorsque ce commerçant à le choix des mesures techniques à adopter pour se conformer à cette injonction. Même si ce choix est réduit à sécuriser la connexion à Internet par un mot de passe (et si les utilisateurs de ce réseau doivent s’identifier afin d’obtenir ledit mot de passe) (pt 101).
Au-delà du cas particulier de M. McFadden, c’est le futur du WIFI gratuit mis à disposition par les commerçants qui s’est joué dans cette affaire. En effet, en jugeant que ceux-ci ne sont pas responsables des faits illicites réalisés par leurs clients via cette connexion à internet, la CJUE a explicitement confirmé qu’un commerçant peut offrir du WIFI gratuit à ses clients.
Toutefois, cette liberté semble assortie d’une condition : celle imposée au fournisseur d’accès à Internet de sécuriser sa connexion par un mot de passe, obligeant les utilisateurs du réseau à révéler leur identité. Ainsi, sans menacer le WIFI gratuit offert par les commerçants, cet arrêt paraît sonner le glas du WIFI non-sécurisé par un mot de passe.
Laura Marcus, « Un commerçant peut-il continuer à offrir du WIFI gratuit à ses clients ?», Actualité du 10 octobre 2016, disponible sur www.ceje.ch