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La protection du bien-être des animaux est renforcée : la Cour de justice de l’Union européenne élargit la portée du règlement des produits cosmétiques

Elisabet Ruiz Cairó , 13 octobre 2016

Dans son arrêt rendu le 21 septembre 2016 dans l’affaire C-592/14 European Federation for Cosmetic Ingredients, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur l’interprétation des dispositions relatives aux expérimentations animales contenues dans le règlement n° 1223/2009 des produits cosmétiques. Cet arrêt analyse la question de la portée territoriale du droit de l’Union européenne et rejoint ainsi dans une certaine mesure l’affaire C-424/13 Zuchtvieh-Export.

Certains membres de l’association européenne de fabricants de produits cosmétiques (EFfCI) ont réalisé des tests sur les animaux en dehors de l’Union européenne pour vérifier la sécurité de certains ingrédients pour la santé humaine. Les expérimentations en question étaient obligatoires pour que des produits cosmétiques contenant ces ingrédients puissent être mis sur le marché au Japon et en Chine.

Cependant, l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement interdit « la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, ont fait l’objet d’une expérimentation animale au moyen d’une méthode autre qu’une méthode alternative ». La question se pose dès lors de savoir si cette interdiction s’applique à la pratique d’expérimentations en dehors du territoire de l’Union réalisées pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires d’un pays tiers.

La Cour rappelle que, pour interpréter la disposition litigieuse, il est nécessaire de tenir compte non seulement des termes de celle-ci mais également du contexte et des objectifs poursuivis par le règlement (point 31).

Le règlement des produits cosmétiques introduit des règles visant à établir un niveau élevé de protection des animaux dans le secteur cosmétique. Ce faisant, il favorise le recours à des méthodes d’expérimentation alternatives pour assurer la sécurité des produits. La Cour considère que l’article 18, paragraphe 1, sous b), doit être interprété comme conditionnant l’accès au marché de l’Union des produits cosmétiques « au respect de l’interdiction de recourir à l’expérimentation animale » (point 35). Toutefois, elle note que, lorsque il y a eu recours à cette technique mais que la sécurité du produit cosmétique peut être assurée en l’absence de ces résultats, l’accès au marché de l’Union est possible (point 37).

De ce fait, deux hypothèses peuvent se présenter. Lorsque la sécurité d’un ingrédient peut être établie indépendamment du test sur les animaux, même si une telle expérimentation a été réalisée, la mise sur le marché de l’ingrédient n’est pas remise en question. En revanche, la mise sur le marché de produits contenant des ingrédients dont la sécurité pour la santé humaine n’a été démontrée qu’à travers des expérimentations animales est interdite, indépendamment du pays dans lequel celles-ci aient été réalisées. En effet, le but de la disposition litigieuse est la protection du bien-être des animaux et, de ce fait, « la réalisation de cet objectif serait considérablement compromise s’il était possible de contourner les interdictions prévues à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1223/2009, en effectuant hors de l’Union les expérimentations animales interdites » (point 42).

Si l’arrêt a été salué parce qu’il élargit, dans certaines circonstances, l’interdiction des expérimentations animales à celles réalisées dans des États tiers, quelques doutes persistent. D’une part, il a déjà été avancé que des divergences au sein de l’OMC pourraient découler de cet arrêt, notamment en ce qui concerne les procédés et méthodes de production (PPM) dans le contexte de l’accord sur les obstacles techniques au commerce (TBT Agreement). En effet, des doutes persistent quant à la possibilité d’utiliser des PPM non liés au produit (‘non product related PPMs’), tels que l’interdiction des expérimentations animales, dans le cadre de l’accord TBT. D’autre part, la possibilité de commercialiser des produits cosmétiques dans l’Union européenne qui ont été soumis à des expérimentations animales existe encore dans le cadre de la première hypothèse. De ce fait, on peut se demander si l’objectif relatif à la protection du bien-être des animaux a véritablement été atteint.