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Christine Kaddous / Fabrice Picod

Traité UE, Traité FUE, Charte des droits fondamentaux


Conditions pour l’octroi d’autorisations d’exploitation de services de transport et condition linguistique pour l’ouverture de maisons de prostitution en vitrine

Alicja Zapedowska , 16 octobre 2015

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie de deux questions  préjudicielles, clarifie le champ d’application du chapitre sur la liberté d’établissement de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur et se prononce sur le régime d’autorisations – une exception à la libre prestation des services. Affaires jointes C-340/14 et C-341/14 du 1er octobre 2015.

La première affaire concerne un litige opposant M. Trijber au collège échevinal d’Amsterdam. M.Trijber avait sollicité la délivrance d’une  d’autorisation d’exploitation d’un service de transport par bateau à caractère évènementiel pour faire visiter Amsterdam. Il s’est vu refuser l’autorisation au motif notamment que sa demande n’avait pas été déposée dans la période de délivrance.

La seconde affaire porte sur un litige entre M. Harmsen, exploitant d’une maison de prostitution en vitrine, et le bourgmestre d’Amsterdam. Ce dernier a refusé d’octroyer une autorisation d’exploitation de nouveaux locaux au motif que l’activité de M. Harmsen constituerait une atteinte à l’ordre public. En effet, d’après les rapports d’agents de surveillance, M. Harmsen aurait loué des chambres à des prostituées hongroises et bulgares qui n’étaient pas en mesure de communiquer avec lui dans une langue commune.Ainsi, le bourgmestre justifie sa décision par une raison impérieuse d’intérêt général de prévention de la prostitution forcée et la traite des êtres humains.

Concernant l’applicabilité  de la directive 2006/123 aux cas particuliers, la Cour indique que même dans une situation où le service est principalement offert à des ressortissants néerlandais, il n’est pas exclu que les prestations soient aussi destinées à des ressortissants d’autres Etats membres. En outre, la mise en place d’un régime, tel que celui instauré en l’espèce, est aussi susceptible d’affecter l’accès au marché des prestataires originaires d’autres Etats membres, qui souhaiteraient offrir un tel service aux Pays-Bas. En ce qui concerne la seconde affaire, la juridiction nationale précise que les bénéficiaires des services offerts par M. Harmsen sont des ressortissants d’autres Etats membres. Il s’ensuit que la Cour conclut à l’existence de l’élément d’extranéité et donc à l’applicabilité de la directive.

La Cour examine ensuite  la portée de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/123 qui n’inclut pas dans son champ d’application les services dans le domaine des transports, lesquels relèvent des articles 90 à 100 du traité FUE. S’inspirant de la finalité et de l’économie de la disposition en cause, ainsi que du système mis en place par la directive, la Cour précise que malgré l’exclusion des services dans le domaine des transports de la portée de l’article 2, paragraphe 2, il est possible qu’un tel service ne soit pas à considérer comme un service de transport à proprement dit, mais un service qui englobe une autre activité économique régie par la directive, laquelle  inclut des services variés, notamment dans le but de protéger les consommateurs. Or, en l’espèce, il semble que le service proposé par M. Trijber ne constitue pas un service de transport en tant que tel, mais une prestation à caractère festif, ce qui – sous réserve d’une appréciation à effectuer par la juridiction nationale - suggère que l’activité entrerait dans le champ d’application de la présente directive.

En outre, la Cour précise  qu’aucun pouvoir d’appréciation ne peut être octroyé aux Etats membres en ce qui concerne l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/123, qui autorise la délivrance d’autorisations de durée limitée à condition que le nombre d’autorisations disponibles soit limité par une raison impérieuse d’intérêt général. Ceux-ci ne peuvent pas  délivrer des autorisations de durée illimitée dans une telle situation.

En dernier lieu, la Cour observe qu’une autorisation subordonnée à la condition que les prestataires des services en cause (les prostituées) puissent parler dans une langue comprise par les bénéficiaires de ces services est conforme aux conditions de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/123. Le régime d’autorisation doit reposer sur des critères objectifs. Conformément à une jurisprudence constante, une mesure restrictive à libre prestation des services est admise dans la mesure où elle est de nature à atteindre l’objectif poursuivi (la prévention de la commission d’infractions pénales, en particulier la traite des êtres humains, la prostitution forcée et la prostitution des mineurs) et lorsqu’elle répond à l’exigence de proportionnalité, soit qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Dès lors, la Cour indique que les raisons impérieuses d’intérêt général, telles que celles invoquées dans l’affaire au principal, ne contreviennent pas à l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/123.


Alicja Zapedowska, ‘Conditions pour l’octroi d’autorisations d’exploitation de services de transport et condition linguistique pour l’ouverture de maisons de prostitution en vitrine’, actualité du 15 octobre 2015, www.ceje.ch