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Fourniture de services aériens en provenance d’un Etat tiers et principe de non-discrimination en raison de la nationalité

Mihaela Nicola , 24 mars 2014

Le règlement n° 1008/2008 confère à chaque transporteur aérien, dont le principal établissement est situé dans un Etat membre, le droit de naviguer librement dans l’espace aérien européen, à la condition d’être titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat membre. Dans l’arrêt International Jet Management rendu en Grande chambre le 18 mars 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question de savoir si un Etat membre peut légitiment soumettre les vols privés à destination de son territoire en provenance de pays tiers effectués par une compagnie aérienne établie dans un autre Etat membre à l’obligation de détenir une autorisation délivrée par les autorités du premier Etat membre, alors qu’une telle compagnie est titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par son Etat d’établissement, au sens des articles 3 et 8 du règlement n° 1008/2008. 

A la suite des vols privés opérés à destination de l’Allemagne et en provenance respectivement de Moscou et d’Ankara, la compagnie aérienne International Jet Management, établie en Autriche et titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par cet Etat membre, a été condamnée au versement de diverses amendes pour violation des dispositions de la réglementation allemande relatives à l’exigence d’une autorisation en vue d’effectuer les vols concernés. Selon cette réglementation, l’octroi d’une telle autorisation est soumise à la production d’une déclaration attestant que les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par l’Allemagne soit ne sont pas disposés à effectuer ces vols, soit ne sont pas en mesure d’effectuer ceux-ci. Saisi du litige, l’Oberlandesgericht Braunschweig demande à la Cour de justice si une telle réglementation est compatible avec l’interdiction de discrimination prévue à l’article 18 du traité FUE.

La Cour de justice rappelle d’abord que la libre prestation des services en matière de transports est soumise, dans le cadre du droit primaire, à un régime juridique particulier prévu au titre VI du traité FUE. Cependant, ce titre ne régit pas les transports aériens, les auteurs du traité ayant prévu que la libéralisation de ce secteur doit être effectuée au moyen des règles de droit dérivé fondées sur l’article 100, paragraphe 2, du traité FUE. En l’occurrence, s’il est vrai que les services de transports aériens portant sur les liaisons entre les Etats membres et les pays tiers n’ont pas encore fait l’objet de telles mesures, il n’en demeure pas moins que l’article 18 du traité FUE est susceptible de s’appliquer à de tels services, à condition toutefois que ceux-ci relèvent du champ d’application des traités, au sens de ce dernier article.

Selon la Cour de justice, la circonstance que les services en cause soient fournis au départ d’un pays tiers n’est pas de nature à exclure l’application de l’article 18 du traité FUE. A cet égard, elle constate que les conditions établies à l’article 4 du règlement n° 1008/2008 en vue de l’octroi, par l’autorité compétente d’un Etat membre, d’une licence d’exploitation à une entreprise de transport aérien, visent notamment le fait que le « principal établissement » de cette entreprise soit situé dans ledit Etat membre et l’activité principale de cette entreprise soit l’exploitation de « services aériens ».Cette dernière notion comprend, eu égard à la définition contenue à l’article 2 du règlement n° 1008/2008, non seulement les vols effectués à l’intérieur de l’Union, mais aussi ceux assurant la liaison entre un pays tiers et un Etat membre. De surcroît, cette catégorie de transports aériens a fait l’objet d’une réglementation riche de droit dérivé, comprenant notamment les règlements nos 261/2004, 785/2004 et 847/2004, ainsi qu’une série d’accords négociés entre l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part. Ces circonstances sont de nature à prouver que les services de transports aériens fournis au départ d’un pays tiers font partie du domaine d’application des traités au sens de l’article 18 du traité FUE.

En examinant ensuite la conformité de la réglementation litigieuse avec l’article 18 du traité FUE, la Cour de justice considère que l’exigence liée à la délivrance d’une autorisation de pénétrer l’espace aérien allemand institue une différence de traitement entre les transporteurs aériens établis en Allemagne et ceux ayant leur siège social dans un autre Etat membre qui ne peut être justifiée que si elle se fonde sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (arrêts Bidar, du 15 mars 2005, aff. C‑209/03 et arrêt Neukirchinge, du 25 janvier 2011, aff. C‑382/08). S’agissant de la justification d’une telle différence de traitement, elle rejette les deux arguments invoqués par le gouvernement allemand. Le premier argument tiré de la protection de l’économie nationale est rejeté dans la mesure où une différence de traitement, telle que celle en cause au principal, ne saurait être justifiée par un objectif de nature économique. D’autre part, la Cour de justice considère que la réglementation allemande va au-delà de la protection de la sécurité nationale invoquée en tant qu’objectif légitime poursuivi par ladite réglementation, compte tenu du fait que les intérêts de sécurité auxquels se référait le ministère public allemand avaient été déjà pris en compte à l’occasion de la délivrance de la licence d’exploitation à International Jet Management par l’autorité compétente autrichienne.


Mihaela Nicola, " Fourniture de services aériens en provenance d’un Etat tiers et principe de non-discrimination en raison de la nationalité", www.unige.ch/ceje, Actualité du 24 mars 2014.