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Détachement des travailleurs et imposition à la source

Mihaela Nicola , 20 juin 2014

Dans son arrêt du 19 juin 2014 (aff. jtes C-53/13 et C-80/13), la Cour de justice de l’Union européenne a examiné la compatibilité de l’obligation imposée par la législation d’un Etat membre à une entreprise siégeant sur le territoire de cet Etat membre de payer une retenue à la source sur les salaires des employés mis à sa disposition par une agence de travail intérimaire établie dans un autre Etat membre, alors que cette obligation pèse sur la succursale de cette agence établie dans le premier Etat membre.

Deux sociétés tchèques ayant recouru aux services d’agences de travail intérimaires slovaques ont contesté devant les juridictions nationales le montant qu’elles auraient, en vertu du droit tchèque, dû retenir à la source sur les travailleurs employés par lesdites agences ayant en Tchéquie une succursale inscrite au registre du commerce de cet Etat membre. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les renvois préjudiciels des juridictions nationales respectives, tenant à l’interprétation des articles 18, 45, 49 et 56 du traité FUE. 

La Cour de justice rappelle, d’abord, que s’il est vrai que la matière des impôts directs ne relève pas en tant que telle du domaine de la compétence de l’Union européenne, il n’en reste pas moins que les Etats membres doivent exercer leurs compétences  dans le respect du droit de l’Union. Examinant la question de savoir quelle est la liberté fondamentale applicable en l’espèce, la Cour constate qu’une mesure nationale concernant des modalités de perception de l’impôt sur le revenu, qui s’imposent aux entreprises d’un Etat membre auprès desquelles des travailleurs ont été détachés dans le cadre d’une relation contractuelle avec des agences établies dans un autre Etat membre et opérant dans le premier Etat membre par le biais d’une succursale, relève de la libre circulation des services inscrite à l’article 56 du traité FUE. En outre, la Cour de justice souligne qu’une telle mesure est susceptible d’affecter la liberté d’établissement et la circulation des travailleurs. Cependant, un examen autonome de ladite législation ne se justifie pas au regard des dispositions afférentes à ces deux dernières libertés, dans la mesure où les effets restrictifs éventuels sur ces deux libertés ne seraient que la conséquence inéluctable d’une éventuelle entrave à la libre prestation des services. De surcroît, la Cour  écarte l’application de l’article 18 du traité FUE, compte tenu du fait que cet article n’a vocation à s’appliquer de manière autonome que dans des situations pour lesquelles le traité FUE ne prévoit pas de règles spécifiques de non‑discrimination.

S’agissant de la compatibilité de la réglementation litigieuse avec la libre prestation des services, la Cour de justice considère que l’obligation de procéder à la retenue d’un acompte sur l’impôt sur le revenu des travailleurs mis à disposition par les agences de travail intérimaire non établies en Tchéquie et au versement de cet acompte à cet Etat membre implique une charge administrative supplémentaire pour les entreprises respectives en tant que destinataires desdits services, qui n’est pas exigée pour les destinataires des mêmes services fournis par un prestataire résident. Par conséquent, la différence de traitement fiscal établie par la réglementation tchèque affecte le droit des destinataires des services de choisir librement des services transfrontaliers et comporte une restriction à la libre prestation des services.

En ce qui concerne la possibilité de justifier une telle restriction, la Cour de justice rejette les deux arguments invoqués par le gouvernement tchèque. D’une part, elle estime que la réglementation en cause au principal ne saurait était justifiée au regard de la nécessité de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt sur le revenu. Selon sa jurisprudence en la matière, une telle mesure ne saurait être considérée comme un moyen légitime et approprié pour assurer le traitement fiscal des revenus d’une personne établie en dehors de l’Etat que lorsque les prestataires de services fournissent des « services occasionnels » dans un Etat membre autre que celui dans lequel ils étaient établis et n’y restaient que peu de temps. En l’occurrence, cette condition n’est pas remplie, compte tenu du fait que les agences de travail intérimaires concernées fournissent leurs services en Tchéquie par l’intermédiaire d’une succursale inscrite au registre du commerce, qui assure une présence physique du prestataire de services sur le territoire de cet Etat membre. Par ailleurs, la Cour de justice écarte l’argument du gouvernement tchèque lié à la nécessité de prévenir la fraude et l’évasion fiscale, en rappelant qu’une présomption générale d’évasion ou de fraude fiscale fondée sur la circonstance qu’un prestataire de services est établi dans un autre Etat membre ne saurait suffire à justifier une mesure fiscale qui porte atteinte aux objectifs du traité. Dans cet ordre d’idée, elle souligne que les opérations administratives effectuées par l’une des succursales des agences de travail intérimaires précitées, afin d’opérer et de verser la retenue en cause au principal, permettent de douter du bien-fondé d’une telle présomption générale. Eu égard à ces observations, la Cour de justice conclut à l’incompatibilité du traitement fiscal prévu par la réglementation tchèque en matière de location internationale de main-d’œuvre avec l’article 56 du traité FUE.


Mihaela Nicola, "Détachement des travailleurs et imposition à la source", www.ceje.ch, Actualité du 20 juin 2014