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Les frais de déclaration fiscale, la déclaration de revenus et l’article 43 TCE

Sébastien Bois , 19 septembre 2006

Dans l’arrêt Hans Conijn du 6 juillet 2006 (aff. C-346/04), la Cour de justice a constaté que l’article 43 TCE s’oppose à une législation nationale qui ne permet pas à une personne partiellement assujettie de déduire du montant de son revenu imposable les frais de consultation fiscale qu’elle a engagés pour l’établissement de sa déclaration de revenus, en tant que dépenses exceptionnelles, au même titre qu’une personne intégralement assujettie.

Monsieur Conijn, de nationalité néerlandaise et résidant aux Pays-Bas, a perçu, au titre de sa participation dans une société en commandite de droit allemand à travers une indivision successorale, un revenu de source allemande pour un montant de DEM 146’373, 50. Les autorités fiscales allemandes lui ont refusé la déduction de ses frais de consultation fiscale, à laquelle il a eu recours afin d’établir sa déclaration d’impôts en Allemagne, sur la base de l’article 50 § 1 de l’EStG 1997, lequel ne permet pas au contribuable partiellement assujetti de déduire les frais de consultations fiscales. Seul le contribuable totalement assujetti est autorisé à déduire ses frais de consultation fiscale (article 10 § 1 pt. 6 EStG 1997). Monsieur Conijn a attaqué cette décision devant le Finanzgericht de Hamburg, lequel a rejeté sa demande, puis devant le Bundesfinanzhof, lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice quant à la conformité de l’article 50 § 1 de l’EStG 1997 avec le droit communautaire, en particulier avec l’article 43 TCE.

La Cour de justice a commencé par rappeler que la fiscalité directe relève de la compétence des Etats membres, lesquels ont toutefois l’obligation lors de l’exercice de cette dernière de respecter le droit communautaire (arrêt du 11 août 1995, Wielockx, C-80/94, Rec. P. I_2493, point 16 ; du 6 juin 2000, Verkooijen, C-35/98, Rec. P. I4071, point 32 ; du 26 juin 2003, Skandia et Ramstedt, C-422/01, Rec. p. I-6817, point 25).

Elle a indiqué qu’une réglementation nationale prévoyant de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux accordés aux résidents n’est en général pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des non-résidents (arrêt Schumacker, aff. C 279/93 ; arrêt Gschwind, aff. C-391/97)

La Cour de justice a poursuivi son raisonnement en se basant sur l’arrêt Gerritse du 12 juin 2003 (aff. C-234/01), selon lequel, s’agissant des dépenses liées directement aux revenus d’une personne, il ne se justifiait pas de traiter différemment les personnes partiellement assujetties de celles intégralement assujetties.

Elle a en outre observé que les frais de consultation fiscale sont rendus nécessaires par la complexité du droit fiscal allemand et touchent d’une manière identique les personnes intégralement ou partiellement assujetties. Elle a considéré que les frais de la consultation fiscale correspondent à des dépenses directement liées aux revenus perçus par Monsieur Conijn, lesquels constituent la source de l’obligation de procéder à une déclaration fiscale en Allemagne.

Dès lors, une législation nationale traitant différemment des situations comparables et se fondant uniquement sur le critère de la résidence, constitue une restriction interdite par l’article 43 TCE. En outre, elle comporte une discrimination indirecte en raison de la nationalité car elle risque de jouer principalement au détriment des ressortissants d’autres Etats membres en autorisant la déduction des frais issus de la déclaration fiscale uniquement aux personnes résidentes.


Reproduction autorisée avec indication : Sébastien Bois, "Les frais de déclaration fiscale, la déclaration de revenus et l’article 43 TCE", www.ceje.ch, actualité du 19 septembre 2006.