Dans deux décisions rendues le 19 décembre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion d’interpréter les dispositions du règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle de transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne et du règlement n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
Dans la première décision, rendue dans les affaires C-241/12 et C-242/12, les faits étaient les suivants : une cargaison de pétrole, au moment de son chargement sur un navire-citerne, a été accidentellement mélangée à une autre substance. Dès lors, au moment de la livraison à l’acheteur, il s’est avéré que celle-ci ne satisfaisait pas aux spécifications contractuelles ni aux exigences en matière de sécurité, et que du fait de sa composition nouvelle, elle ne pouvait être stockée par l’acheteur au regard de son permis d’environnement ni vendue à la pompe en tant que carburant pour moteurs diesel conformément à sa destination. Sur réclamation de l’acheteur situé en Belgique, la cargaison a été restituée au vendeur situé aux Pays-Bas, qui a donc chargé la cargaison à destination de cet Etat afin de la remettre sur le marché après l’avoir mélangée à un autre produit. La Cour de justice devait donc répondre à la question de savoir si cette cargaison devait être qualifiée de déchet au sens du règlement n°259/93 et de la directive-cadre n°2006/12 du 5 avril 2006 relative aux déchets. La Cour de justice indique qu’il est nécessaire de vérifier si, en restituant la cargaison au vendeur néerlandais, au motif qu’elle ne répondait pas aux spécifications contractuelles, l’acheteur belge s’est effectivement « défait » de celle-ci. De même, il importe de vérifier si le vendeur n’a pas eu l’intention de s’en défaire au moment où la non-conformité a été révélée. Elle précise que ces vérifications incombent à la juridiction de renvoi qui doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Dès lors, elle conclut que la cargaison de gazole accidentellement mélangée à une autre substance ne relève pas de la notion de « déchet », à condition que le détenteur de celle-ci ait réellement l’intention de remettre sur le marché cette cargaison, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Dans la deuxième décision, rendue également sur renvoi préjudiciel, dans l’affaire C-292/12, le litige au principal portait sur la légalité d’une clause d’un cahier des charges relatif à un appel d’offres pour l’attribution d’une concession des services de collecte et de transport des déchets produits sur le territoire d’une commune d’Estonie. Selon cette clause, les déchets municipaux en mélange devront être transportés au centre de gestion des déchets de Sillamäe, et les déchets industriels ainsi que les déchets de construction devront être transportés au centre de gestion de déchets d’Uikala. Une entreprise privée active à la fois dans le traitement des déchets municipaux en mélange et dans le transport des déchets soutient que la clause du cahier des charges octroie aux exploitants des deux installations un droit exclusif contraire au principe de libre concurrence et aux principes de libre circulation. La question posée par la juridiction de renvoi portait sur la compatibilité de l’obligation imposée par une collectivité territoriale d’un Etat membre au futur attributaire d’une concession de collecte et de transport de déchets de livrer certains types de déchets collectés sur le territoire de cette collectivité à une entreprise établie dans le même Etat membre en vue de leur traitement. La Cour de justice examine cette question à l’aune du règlement n°1013/2006 concernant les transferts de déchets et de la directive-cadre n°2006/12. La réponse à la question diffère selon la catégorie de déchets. Ainsi, s’agissant des déchets ménagers municipaux en mélange devant être transportés à l’installation de Sillamaë, ils relèvent de la catégorie des déchets devant être éliminés. Dès lors, conformément aux textes précités, les Etats membres ont la possibilité d’adopter des mesures de portée générale restreignant leur transfert entre Etats membres, sous forme d’interdictions générales ou partielles de transfert, en vue de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance. S’agissant des déchets de construction qui doivent être transportés à l’installation d’Uikala, ils sont potentiellement destinés à être valorisés ou éliminés. Par conséquent, et au regard des textes applicables précités, leur transfert peut donner lieu, soit à la formulation d’une objection de la part les autorités nationales compétentes au cas par cas, soit à l’établissement d’un document d’information standardisé pouvant être réclamé par les Etats membres à des fins d’inspection et de contrôle. A partir de ce raisonnement, la Cour de justice conclut que la réglementation applicable autorise une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, ainsi que, le cas échéant, d’autres producteurs, à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même Etat membre que cette collectivité. En revanche, la règlementation applicable n’autorise pas une collectivité territoriale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter des déchets industriels et les déchets de construction produits sur son territoire à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie sur le même Etat membre que cette collectivité, dès lors que ces déchets sont destinés à être valorisés. Il est intéressant de noter que la Cour de justice n’examine pas la question des éventuels droits exclusifs octroyés aux installations de traitement puisque l’ensemble des éléments pertinents de l’affaire se cantonnent à l’intérieur d’un seul Etat membre. L’interprétation, par ces deux arrêts, de la règlementation relative aux déchets, et plus particulièrement aux transferts de déchets, a un impact important puisque dans un cas, il s’agit d’éviter des poursuites pénales, et dans l’autre, la remise en cause d’un marché public de traitement des déchets ménagers.
Anne Monpion, "Transferts de déchets entre Etats membres", www.unige.ch/ceje, Actualité du 16 janvier 2014.