Les principes consacrés par la Convention d’Aarhus ont, à nouveau, fait l’objet d’une interprétation extensive par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013, dans l’affaire C-279/12. Fish Legal, qui est une fédération anglaise des pêcheurs, et Madame Shirley, ont toutes deux demandé par écrit à différentes compagnies des eaux britanniques, des informations au sujet de déversements, d’opérations de dépollution et de trop-pleins de secours, pour l’une, et des informations au sujet de la capacité d’assainissement pour un projet d’aménagement dans le village qu’elle habite, pour l’autre. Ces demandes ayant été faites en vain, Fish legal et Madame Shirley ont saisi les juridictions nationales compétentes. Au cours du litige, les compagnies des eaux ont finalement fait droit à leurs demandes d’informations. Néanmoins, la dernière juridiction saisie a considéré que la question posée, en droit, par les litiges au principal, à savoir si ces compagnies étaient tenues de communiquer lesdites informations, n’avait pour autant pas été tranchée. Or, une réponse à cette question apparaissait nécessaire afin de pouvoir déterminer si les compagnies des eaux concernées ont manqué à leur obligation de fournir ces informations conformément à la législation nationale et, en particulier, dans les délais prescrits. La question serait en outre pertinente pour d’autres affaires concernant des compagnies des eaux qui sont en suspens en première instance ainsi que pour des affaires relatives à des secteurs d’activité autres que celui de l’eau. Dès lors, la Cour de justice devait répondre à la question de savoir si les compagnies des eaux entraient dans le champ d’application de la Convention d’Aarhus et donc de la directive n°2003/4 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Ainsi, dans un premier temps, il s’agissait de savoir si ces compagnies pouvaient être qualifiées de personnes morales qui exercent, en vertu du droit interne, des «fonctions administratives publiques», au sens de l’article 2, point 2, sous b), de la directive n°2003/4. Dans un deuxième temps, la question était de savoir si elles devraient être qualifiées d’«autorités publiques» en vertu de l’article 2, point 2, sous c), de cette directive. Enfin, la Cour de justice devait s’interroger sur le point de savoir si l’article 2, point 2, sous b) et c), de la directive n°2003/4 devait être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne relève de cette disposition au titre de l’une de ses fonctions, de l’une de ses responsabilités ou de l’un de ses services, cette personne ne constitue une autorité publique que pour ce qui concerne les informations environnementales qu’elle détient dans le cadre de ces fonctions, responsabilités et services. Selon la Cour de justice, afin de déterminer si des entités telles que les compagnies des eaux britanniques en cause au principal peuvent être qualifiées de personnes morales qui exercent, en vertu du droit interne, des «fonctions administratives publiques», il y a lieu d’examiner si ces entités sont investies, en vertu du droit national qui leur est applicable, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre personnes de droit privé. Ensuite, la Cour de justice indique que des entreprises, telles que les compagnies des eaux britanniques en cause au principal, qui fournissent des services publics en rapport avec l’environnement se trouvent sous le contrôle d’un organe ou d’une personne de sorte qu’elles devraient être qualifiées d’«autorités publiques», si ces entreprises ne déterminent pas de façon réellement autonome la manière dont elles fournissent ces services, dès lors qu’une autorité publique relevant de la directive n°2003/4 est en mesure d’influencer de manière décisive l’action de ces entreprises dans le domaine de l’environnement. Enfin, la Cour de justice précise que l’article 2, point 2, sous b), de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui relève de cette disposition constitue une autorité publique pour ce qui concerne toutes les informations environnementales qu’elle détient. Des sociétés commerciales, telles que les compagnies des eaux britanniques en cause au principal, qui ne sont susceptibles de constituer une autorité publique au titre cette directive que pour autant que, lorsqu’elles fournissent des services publics dans le domaine de l’environnement, elles se trouvent sous le contrôle d’un organe ou d’une personne, ne sont pas tenues de fournir des informations environnementales s’il est constant que celles-ci ne se rapportent pas à la fourniture de tels services. Cet arrêt est important dans la mesure où, d’une part, la juridiction de renvoi et la Cour de justice ont estimé nécessaire qu’une décision tranche la question posée, puisque le litige au principal était résolu. D’autre part, l’obligation d’information du public est encore une fois étendue quant aux personnes qu’elle vise et précisée quant au contenu de l’information.
Anne Monpion, "Obligation d'information du public en matière d'environnement", www.unige.ch/ceje, Actualité du 16 janvier 2014.