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Renforcement de la lutte contre la pollution maritime

Marc Morel , 2 novembre 2009

En 2005, afin de contraindre les Etats membres à respecter le droit international relatif à la pollution maritime occasionnée par les navires, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 2005/35, relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions. Celle-ci était complétée, principalement par le biais de l’énonciation d’une réglementation détaillée des infractions pénales et des sanctions, par la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil, laquelle visait le renforcement du cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires. Cependant, la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après CJCE) estima que la décision-cadre empiétait sur les compétences que l’article 80, paragraphe 2, du traité CE attribue à la Communauté dans le domaine des transports, et plus particulièrement en matière de navigation maritime. Aussi, l’acte relevant du troisième pilier violait l’article 47 du traité UE, en vertu duquel aucune des dispositions du traité CE ne saurait être affectée par une disposition du traité UE. En conséquence, la CJCE annula la décision-cadre dans son intégralité (arrêt Commission c. Parlement et Conseil du 23 octobre 2007, aff. C-440/05). La directive 2009/123, du 21 octobre 2009, modifiant la directive 2005/35, a pour but de combler le vide juridique laissé par l’annulation de l’instrument intergouvernemental.

Comme c’était déjà le cas sous l’empire de la directive 2005/35, les Etats membres doivent veiller à ce que les rejets de substances polluantes par des navires « soient considérés comme des infractions s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave ». Tel que l’a énoncé la Cour de justice, l’absence de définition de ces notions ne contredit pas les principes de sécurité juridique et de légalité. Ainsi, nonobstant l’ambiguïté inhérente à ces concepts, la Communauté européenne est compétente pour contraindre les Etats membres à considérer certains comportements comme des infractions et à les sanctionner (arrêt The Queen c. Secretary of State for Transport du 3 juin 2008, aff. C-308/06). Surtout, depuis l’arrêt Commission c. Conseil du 13 septembre 2005 (aff. C-176/03), la CJCE a clairement établi que « lorsque l’application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales compétentes constitue une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l’environnement, [le législateur communautaire] peut imposer aux Etats membres l’obligation d’instaurer de telles sanctions pour garantir la pleine effectivité des normes qu’il édicte dans ce domaine ».

Fort de cette jurisprudence et conformément à la visée de l’acte de droit dérivé nouvellement adopté qui consiste à renforcer la répression de la pollution maritime occasionnée par le rejet de substances polluantes des navires en mer, le titre de la directive comprend désormais expressément une référence aux sanctions de nature pénale. L’article premier est d’ailleurs modifié en ce sens, précisant que les sanctions appropriées qui doivent être appliquées par les Etats membres comprennent des sanctions pénales. Aussi, la directive 2009/123 dispose que les infractions qu’elle vise doivent être constitutives d’infractions pénales, à l’exception toutefois des « cas de moindre importance, lorsque l’acte commis ne provoque pas de détérioration de la qualité de l’eau ». La répression pénale se voit donc subordonnée à l’importance sur l’écosystème marin des effets néfastes engendrés par le rejet de substances polluantes par les navires. Cependant, la répétition de cas de moindre importance est susceptible de constituer une infraction pénale si l’effet cumulatif de ces actes séparés est de nature à entraîner une détérioration de la qualité des eaux. De plus, dans le cadre de la commission intentionnelle d’une infraction, sont pris en compte l’incitation et la complicité, ce qui élargit considérablement les cas d’engagement de la responsabilité du pollueur.

La directive modificative prévoit que les Etats membres se trouvent dans l’obligation de prendre « les mesures nécessaires pour que toute personne physique ou morale ayant commis une infraction au sens du paragraphe 1 [ndlr : de l’article 4] puisse être tenue responsable de cette infraction ».

Les infractions suffisamment importantes commises par les personnes physiques doivent être « passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives ». La personne physique à qui la commission d’une infraction de pollution maritime causée par les navires est imputable se verra donc à l’avenir nécessairement infliger une répression de nature pénale.

La directive 2009/123 instaure en outre une responsabilité des personnes morales. Bien que celle-ci soit limitée aux actes commis par une personne physique qui exerce un pouvoir de direction au sein de l’entité, sa portée est relativement vaste puisqu’on ne requiert pas que la personne agisse en tant que membre d’un organe de la personne morale, laquelle peut de surcroît voir sa responsabilité engagée si une infraction a pu être commise en raison d’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part de la personne physique qui la représente. L’instrument communautaire ne franchit toutefois pas le cap de la mention expresse de l’obligation pour les Etats membres d’instituer une responsabilité pénale des personnes morales pour réprimer les infractions de pollution maritime. Les sanctions doivent néanmoins toujours être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Il convient de mettre en exergue que la condamnation de la personne morale n’exclut aucunement des poursuites pénales contre les personnes physiques.

En adoptant la directive sous examen, le Parlement et le Conseil ont significativement renforcé la répression des infractions de pollution maritime occasionnées par les navires. Si l’acte se contente en majeure partie de reprendre le contenu de la défunte décision-cadre, il a l’immense mérite d’offrir à certaines dispositions la possibilité de se voir conférer un éventuel effet direct ainsi que d’accroître la compétence de la CJCE en la matière. Aussi le droit communautaire devrait-il dorénavant s’avérer plus efficace pour lutter contre la pratique trop courante des responsables du transport en mer qui consiste à violer la législation, préférant s’acquitter d’une amende peu salée...

On regrette simplement que la directive ne mentionne pas le type de sanctions qu’il convient d’instaurer et que le législateur communautaire ne soit pas compétent pour adopter des dispositions portant sur le niveau des sanctions pénales applicables (aff. C-440/05, précitée). Il serait en conséquence opportun d’adopter une nouvelle décision-cadre, laquelle respecterait cette fois la répartition des compétences, et permettrait de franchir une étape supplémentaire décisive vers le renforcement harmonisé de la lutte contre la pollution maritime au sein de l’Union.


Reproduction autorisée avec indication : Marc Morel, "Renforcement de la lutte contre la pollution maritime", www.ceje.ch, actualité du 2 novembre 2009.