Dans son arrêt Boudjlida du 11 décembre 2014 (aff. C-249/13), la Cour de justice a précisé les modalités selon lesquelles un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière peut exercer son droit d’être entendu dans le cadre d’une décision de retour au titre de la directive 2008/115 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
En l’espèce, M. Boudjlida, ressortissant algérien en situation irrégulière en France, fait l’objet d’une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Devant le tribunal administratif de Pau, ce dernier réclame l’annulation de la décision de retour en relevant plusieurs moyens dont la violation de son droit d’être entendu. Le tribunal administratif pose une question préjudicielle à la Cour de justice à l’effet de connaître le contenu du droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de savoir, précisément, si ce droit comporte pour le ressortissant étranger en situation irrégulière, le droit d’être mis à même d’analyser l’ensemble des éléments qui lui sont opposés et sur lesquels l’autorité compétente entend fonder sa décision, celui de disposer d’un temps de réflexion suffisant avant de proposer ses observations et celui de bénéficier d’une assistance juridique du conseil de son choix.
Tout d’abord, la Cour de justice s’écarte des conclusions de l’avocat général, en refusant d’étendre l’application de l’article 41, relatif au droit d’être entendu conformément au droit à une bonne administration, aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne. Pour la Cour de justice cette disposition ne s’applique qu’aux institutions, organes et organismes de l’UE. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante des droits de la défense, garantis à l’article 47 de la charte, en tant que principe général du droit de l’UE.
Cela étant, la Cour de justice affirme que le respect de ce droit avant l’adoption d’une décision de retour par les autorités nationales a pour finalité de permettre à l’intéressé de s’exprimer sur la légalité de son séjour et sur une éventuelle application des exceptions prévues à l’article 6 de la directive. Ainsi, le droit d’être entendu du ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière serait satisfait lorsque ce dernier a été mis en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l’irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que l’autorité compétente pour prendre la décision de retour s’abstienne de le faire. Dans ce sens, le droit d’être entendu n’impose aucune obligation à ladite autorité de prévenir le ressortissant d’un Etat tiers de ce qu’elle envisage d’adopter à son égard une décision de retour, de lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci ou encore de lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, sauf lorsque le ressortissant de l’Etat tiers ne peut raisonnablement se douter des éléments susceptibles de lui être opposés ou ne serait objectivement en mesure d’y répondre qu’après avoir procédé à des vérifications ou entrepris des démarches en vue d’obtenir des documents justificatifs.
Quant au droit de bénéficier de l’assistance d’un conseil lors de l’audition par les autorités nationales, la Cour de justice tout en relevant qu’aucun droit de cette nature n’est prévu par la directive 2008/115 avant l’adoption d’une décision de retour, soutient qu’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière peut toujours faire appel à un conseil juridique afin de bénéficier de son assistance lors de son audition, à condition que l’exercice de ce droit n’affecte pas le bon déroulement de la procédure ni la mise en œuvre effective de la directive. En outre, le recours à une telle assistance juridique serait aux frais de l’intéressé contrairement à l’assistance juridique gratuite, prévue à l’article 13 de la directive, et qui peut lui être offerte dans le cadre d’un recours formé après l’adoption de la décision de retour.
Le présent arrêt a le mérite de clarifier le sens et la portée du droit d’être entendu pour les ressortissants d’Etats tiers en situation irrégulière dans le cadre de la directive 2008/115, même si l’approche de la Cour peut sembler restrictive.
Martial Zongo, « Ressortissants de pays tiers en situation irrégulière et procédures de retour dans le pays d’origine», www.ceje.ch, Actualité du 16 décembre 2014