L’arrêt Melloni, rendu en grande chambre par la Cour de justice le 26 février 2013 (aff. C-399/11), peut être lu comme une « réponse » de la Cour de justice à la position adoptée par la Cour constitutionnelle allemande dans l’arrêt Solange I, rendu en 1974. Dans cet arrêt, le juge allemand a reconnu que le doit national prime le droit de l’Union européenne en cas de violation des droits fondamentaux aussi longtemps que le droit de l’Union ne garantit pas une protection des droits fondamentaux équivalente à celle de de la Constitution allemande.
La Charte des droits fondamentaux ayant, aujourd’hui, la même valeur juridique que les traités en vertu de l’article 6 du traité UE, une interrogation du type ‘Solange I’ a néanmoins persisté, car l’article 53 de la Charte prévoit qu’aucune disposition de celle-ci ne doit être interprétée comme limitant un droit fondamental reconnu, entre autres, par « tous les Etats membres ». L’arrêt Melloni portant, en substance, sur un conflit de standards de protection des droits fondamentaux, est le premier arrêt de la Cour de justice où celle-ci s’est prononcée sur la portée qu’il convient de donner audit article de la Charte.
En 1996, une juridiction espagnole a décidé de procéder à l’extradition de M. Melloni vers l’Italie, afin qu’il y soit jugé pour des faits indiqués dans deux mandats d’arrêt délivrés par les juges italiens en 1993. Toutefois, étant remis en liberté contre une caution, M. Melloni a quitté l’Espagne et n’a dès lors pas été remis aux autorités italiennes. Bien qu’il n’ait comparu à aucun moment de la procédure italienne, il a néanmoins été condamné à une peine privative de liberté. En 2004, un mandat d’arrêt européen a été délivré pour la remise de M. Melloni aux autorités italiennes, afin que le jugement rendu par les juges italiens soit exécuté. M. Melloni s’est opposé à cette remise, en faisant valoir que le droit procédural italien ne prévoit pas de voies de recours permettant de contester les condamnations rendues par défaut alors que, selon lui, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen devrait être subordonnée à la condition que les Etats membres prévoient de tels recours.
M. Melloni se trouvant en Espagne, les juridictions pénales espagnoles ont considéré que le jugement rendu par défaut par les juges italiens ne viole pas les droits de la défense, dès lors que le défendeur a eu connaissance du procès, mais s’est volontairement mis en situation de défaut. Elles ont dès lors rendu une ordonnance donnant suite au mandat d’arrêt européen. Le requérant au principal a alors introduit une plainte constitutionnelle devant le Tribunal constitutionnel espagnol, contestant ladite ordonnance, au motif qu’elle viole l’article 24, paragraphe 2, de la Constitution espagnole qui garantit, en substance, les droits de la défense et le droit au procès équitable.
Le Tribunal constitutionnel a en effet observé que la décision-cadre 2009/299 ayant supprimé l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584, y a introduit un article 4 bis qui s’oppose au refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une mesure privative de liberté, lorsque l’intéressé, tout en ayant eu connaissance du procès, a refusé de comparaître.
Dans ces circonstances, le Tribunal constitutionnel espagnol a posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice. Il demande, d’abord, si l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il empêche les autorités judiciaires nationales de subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à la révision d’une condamnation rendue par défaut, aux fins de garantir les droits de la défense de l’intéressé. Il demande, ensuite, si l’article 4 bis de ladite décision-cadre est compatible avec les exigences inhérentes au procès équitable ainsi qu’avec la garantie des droits de la défense, au sens des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux. Il demande, enfin, si l’article 53 de la Charte autorise un Etat membre à subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que sa condamnation soit révisée dans l’Etat membre d’émission, afin d’assurer aux droits de la défense un niveau de protection conforme aux exigences constitutionnelles de l’Etat membre d’exécution.
En ce qui concerne les deux premières questions préjudicielles, la Cour de justice a rappelé que l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 s’oppose au refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen contre une personne n’ayant volontairement pas comparu dans un procès engagé contre elle dans l’Etat membre d’émission. Ledit article prévoit un motif facultatif de non-exécution, mais cette faculté est assortie d’un nombre limité d’exceptions qui ont pour effet de priver l’autorité judicaire d’exécution de la possibilité de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause.
En réponse à l’argument avancé par la juridiction de renvoi, concernant le respect du droit au procès équitable et la garantie des droits de la défense, la Cour de justice a estimé que le droit pour un accusé de comparaître en personne, conformément aux exigences du procès équitable, n’est absolu ni au sens de la Charte des droits fondamentaux, ni au sens de la CEDH. En effet, l’article 4 bis définit, de manière exhaustive, les cas où une autorité judiciaire d’exécution a la faculté de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré suite à un jugement rendu par défaut. La Cour a dès lors jugé que dans ces cas, il y a lieu de considérer qu’aucune atteinte n’est portée aux droits de la défense. Partant, l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une autorité judiciaire d’exécution subordonne l’exécution du mandat d’arrêt européen à la condition que la condamnation prononcée soit révisée dans l’Etat membre d’émission, afin d’assurer le respect du droit au procès équitable et la garantie des droits de la défense, conformément au degré de protection requis au niveau de l’Union européenne.
En ce qui concerne, enfin, la troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi soutient que l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux permet à un Etat membre d’appliquer un standard de protection des droits fondamentaux plus élevé que celui garanti par la Charte, et de s’opposer à l’application des dispositions du droit de l’Union européenne, en cas de contrariété avec le niveau de protection d’un droit fondamental requis par sa Constitution.
La Cour de justice a écarté cette interprétation de l’article 53 de la Charte, au motif qu’elle porte atteinte, d’une part, à l’application uniforme des actes de l’Union européenne qui sont pleinement conformes aux droits fondamentaux, et d’autre part, aux principes de primauté, d’unité et d’effectivité du droit de l’Union. Dès lors que la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, vise à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions rendues par défaut, elle tend aussi à harmoniser les conditions d’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis suite à une telle décision. Par conséquent, soumettre, comme l’entend la juridiction de renvoi, l’application de ladite décision-cadre à une condition de révision du jugement rendu par défaut dans l’Etat membre d’émission, afin de se conformer à une exigence constitutionnelle de l’Etat membre d’exécution, mettrait en cause l’uniformité du standard de protection des droits fondamentaux, tel que défini dans ladite décision-cadre ainsi que dans la Charte des droits fondamentaux.
Reproduction autorisée avec l’indication: Ljupcho Grozdanovski, "Conflit de standards de protection des droits fondamentaux dans l'arrêt Melloni", www.ceje.ch, actualité du 28 février 2013.