L’affaire Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt (C-132/11) a offert à la Cour de justice une nouvelle opportunité de préciser la portée de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. Cet arrêt du 7 juin 2012 a été rendu suite à une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne, dans le cadre d’un litige opposant une compagnie aérienne à son comité d’entreprise.
La convention collective applicable au personnel navigant commercial de cette compagnie limite en effet la prise en compte de l’ancienneté à l’expérience acquise en son sein, à l’exclusion de celle, matériellement identique, acquise dans d’autres compagnies aériennes appartenant au même groupe. L’ancienneté étant déterminante pour le passage d’une catégorie d’emplois à la catégorie supérieure, cette limitation affecte nécessairement la rémunération des salariés. La juridiction nationale a considéré qu’il pouvait s’agir d’une discrimination indirecte à l’encontre des travailleurs plus âgés, contraire à la directive 2000/78, ainsi qu’à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux, et au principe général de non-discrimination en fonction de l’âge.
La Cour de justice a estimé que la directive 2000/78, qui concrétise ce principe dans le domaine de l’emploi et du travail, était bien applicable à une situation telle que celle en cause au principal. En revanche, elle a considéré qu’une telle clause n’instaure pas une différence de traitement fondée sur l’âge. En effet, le critère fixé par une telle disposition est la date de recrutement, et n’est donc pas indissociablement ni indirectement lié à l’âge des salariés. Le fait que son application puisse avoir pour conséquence de retarder l’avancement de certains membres du personnel, ayant acquis une première expérience dans une autre entreprise du groupe, est sans incidence à cet égard.
Une clause, intégrée à une convention collective, qui s’appuie sur le nombre d’années d’expérience accomplies dans une même entreprise plutôt que sur le total des années passées au sein du même groupe, n’est donc pas contraire à la directive 2000/78, ni, par conséquent, au principe de non-discrimination en fonction de l’âge. Cette solution, attendue, permet néanmoins de clarifier la distinction nécessaire entre les clauses fondées sur l’âge, et sur l’ancienneté, des travailleurs. C’est bien cette distinction sur laquelle la Cour de justice a souhaité insister, en rejetant la prémisse sur laquelle reposait le renvoi préjudiciel.
Reproduction autorisée avec l’indication: Turmo Araceli, « Précisions sur la portée du principe de non-discrimination en fonction de l’âge », www.ceje.ch, actualité du 13 juin 2012.