L’intégration des ressortissants de pays tiers, résidents de longue durée sur les territoires des Etats membres de l’Union, est l’objectif principal de la directive 2003/109, qui a été mis en exergue dans l’arrêt Kamberaj, rendu en grande chambre, le 24 avril 2012 (aff. C-571/10).
M. Kamberaj est un ressortissant albanais qui réside et travaille dans la commune italienne de Bolzano depuis presque vingt ans. Pendant dix ans, il bénéficiait d’une aide au logement. En 2010, sa demande d’aide a été rejetée en raison de l’épuisement du budget destiné à alimenter les fonds d’aides pour les ressortissants de pays tiers, résidents dans ladite commune. M. Kamberaj a contesté la décision de rejet, faisant valoir une discrimination sur la base de la nationalité. Il considère qu’une législation provençale, comme celle dans l’affaire au principal, est incompatible avec les directives 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, et 2003/109, dans la mesure où les ressortissants de pays tiers, résidents dans la commune de Bolzano, sont traités moins favorablement que les citoyens de l’Union européenne dans la même situation. En effet, la loi provençale prévoit que pour bénéficier d’une aide au logement, les citoyens de l’Union, italiens ou non, doivent justifier d’une résidence de cinq ans et produire une déclaration d’appartenance à l’un des trois groupes linguistiques de ladite commune, alors que les ressortissants de pays tiers sont dispensés de cette formalité. En revanche, ceux-ci doivent avoir résidé depuis cinq ans et exercé une activité professionnelle depuis au moins trois ans pour pouvoir bénéficier d’une aide au logement. Les autorités communales soutiennent que la répartition des aides au logement est faite proportionnellement aux trois groupes linguistiques dans la commune, dans le respect du principe constitutionnel de protection des minorités linguistiques.
Le juge italien a saisi la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 267 du traité FUE, et a posé sept questions préjudicielles. Dans ses trois premières questions, il demande à la Cour si le principe de primauté, la Convention EDH et la Charte des droits fondamentaux ainsi que les directives 2000/43 et 2003/109 s’opposent à une législation, nationale ou régionale, qui prévoit que le bénéfice de prestations, comme les aides au logement, soient soumis à un critère de nationalité. Les autres questions portent, en substance, sur la compatibilité avec le droit de l’Union de deux aspects de la législation en cause dans l’affaire au principal. Premièrement, la condition de résidence depuis au moins cinq ans, applicable à la fois aux citoyens de l’Union et aux ressortissants des pays tiers ; deuxièmement, la soumission du bénéfice de l’aide au logement à une déclaration d’appartenance à l’une des trois groupes linguistiques de la commune de Bolzano, pour les citoyens de l’Union, et à l’exercice d’une activité professionnelle depuis au moins trois ans, pour les ressortissants de pays tiers.
La Cour de justice a jugé irrecevable la question relative à l’obligation des citoyens de l’Union, italiens ou non, de remplir une déclaration d’appartenance à l’une des trois communautés linguistiques, en estimant que cet élément serait pertinent si une différence de traitement avait été alléguée entre les ressortissants italiens et les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne. Or, dans l’affaire au principal, la comparaison qui doit être effectuée pour examiner la différence de traitement est celle entre les citoyens de l’Union, résidents depuis cinq ans dans la commune de Bolzano, et les ressortissants de pays tiers dans la même situation, ayant obtenu le statut de résident de longue durée sur le fondement de la directive 2003/109. La Cour a en effet constaté une différence de traitement entre ces deux catégories de résidents. Elle souligne, toutefois, qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109, les Etats membres peuvent limiter l’application du principe d’égalité de traitement aux « prestations essentielles », destinées à couvrir le revenu minimal de subsistance, l’aide en cas de maladie ou de grossesse et les soins de longue durée. Elle estime qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si, d’une part, le requérant dans l’affaire au principal est titulaire du statut de résident de longue durée, et d’autre part, s’il peut prétendre au bénéfice des aides énoncées à l’article 11 de la directive 2003/109 (pt 68). Toutefois, elle rappelle que l’objectif de la directive est l’intégration des ressortissants de pays tiers qui résident légalement et durablement dans les Etats membres de l’Union européenne. En outre, au sens de l’article 34, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux, ces derniers doivent assurer une existence digne aux résidents qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Dès lors que l’aide dans l’affaire au principal correspond à la finalité énoncée dans ledit article, il convient de considérer qu’elle entre dans l’une des catégories de prestations essentielles de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 (pt 92).
La présente affaire illustre le fait que le respect des dispositions de la Charte des droits fondamentaux pose une limite à la marge d’appréciation dont disposent les Etats membres en vertu du droit de l’Union européenne. En ce sens, la Cour a clairement précisé, dans cette affaire, que les objectifs énoncés à l’article 34 de la Charte, notamment celui d’assurer une existence digne à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, encadrent le pouvoir des Etats membres de déterminer les « prestations essentielles » dont les ressortissants de pays tiers pourraient bénéficier, conformément aux dispositions de la directive 2003/109.
Reproduction autorisée avec l’indication: Grozdanovski Ljupcho, "Le principe d'égalité de traitement appliqué aux ressortissants de pays tiers", www.ceje.ch, actualité du 7 mai 2012.