Saisie d’une question préjudicielle en interprétation d’un juge hongrois dans l’affaire C-243/08, la Cour de justice des Communautés européennes a été amenée à interpréter la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. L’arrêt du 4 juin 2009 est intéressant en ce qu’il illustre l’obligation des instances nationales d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause attributive de juridiction. L’on trouvera également dans cet arrêt un rappel des critères requis pour qu’une clause contractuelle puisse être qualifiée d’abusive au sens de la directive 93/13.
Mme Sustikné Győrfi a conclu avec la société Pannon un contrat d’abonnement relatif à la fourniture de services de téléphonie mobile. Ce contrat, conclu sur la base d’un formulaire émanant de Pannon, comportait une clause attributive de juridiction à l’instance dans le ressort de laquelle se situe le siège de la société contractante. Un litige relatif à l’exécution du contrat survient et la société Pannon introduit, en l’application de ladite clause, une demande d’injonction auprès du tribunal municipal de Budaörsi. L’injonction étant accordée, Mme Győrfi formule contre celle-ci une opposition.
Conformément aux règles applicables du code de procédure civile hongrois, l’instance territorialement compétente est celle où se trouve la résidence de la défenderesse. Le tribunal municipal de Budaörsi constate que Mme Győrfi est bénéficiaire d’une pension d’invalidité et que les possibilités de transport entre le lieu de sa résidence et Budaörsi sont très limitées. Toutefois, la question de la compétence territoriale de la juridiction saisie ne pourrait plus être mise en cause après le dépôt d’un mémoire en défense portant sur le fond du litige.
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, prévoit que « les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par les droits nationaux des Etats membres ». Cette disposition conduit logiquement le juge national à s’interroger, en premier lieu, si l’effet non contraignant d’une clause abusive est opérable uniquement dans les cas où le consommateur a contesté avec succès une telle clause. A cet égard, il importe de souligner qu’en vertu de l’article 235, paragraphe 1, du code civil hongrois, le contrat perd sa force juridique « à la suite d’une contestation valable ».
La Cour de justice rappelle que le système de protection envisagé par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (voir arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I 4941). Une éventuelle obligation du consommateur de soulever lui-même le caractère abusif d’une clause contractuelle priverait le juge national de la possibilité d’apprécier d’office ladite clause et, de ce fait, le système de protection prévue par la directive 93/13 serait affaibli. Partant, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, à la lecture duquel les clauses abusives ne lient pas les consommateurs dans les conditions fixées par les droits nationaux des Etats membres ne saurait autoriser ces derniers à subordonner le caractère non-contraignant d’une clause abusive à une demande explicite à ce sujet de la part du consommateur.
L’efficacité juridique des dispositions de la directive 93/13 est pleinement garantie lorsque la Cour, en répondant à la deuxième question préjudicielle, constate que le rôle du juge national ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature éventuellement abusive d’une clause contractuelle, mais comporte l’obligation d’examiner d’office cette question. En soumettant le juge national à une telle obligation, la Cour de justice vise à assurer l’effet utile de la protection voulue par le législateur communautaire, lorsque le consommateur, face à un contrat contenant une clause abusive, s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause en raison de l’ignorance de ses droits ou du caractère dissuasif des frais qu’une action en justice entraînerait (voir arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00, Rec. p. I-10875).
Concernant la question relative aux éléments que le juge national doit prendre en considération afin d’établir le caractère abusif d’une clause contractuelle, il convient d’opérer la distinction suivante : d’une part, il appartient au juge de renvoi d’apprécier, en fonction des circonstances propres au cas d’espèce, si une clause contractuelle peut être qualifiée d’abusive ; d’autre part, ce juge doit tenir compte des critères généraux définis par la directive 93/13, tels qu’interprétés par la Cour de justice. A cet égard, il convient de rappeler que l’article 4 de la directive prévoit que le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié « en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion ». Au surplus, l’annexe à laquelle renvoie l’article 3, paragraphe 3, de la directive établit une liste indicative des clauses qui peuvent être déclarées abusives.
Dans l’arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (aff. jtes. C-240/98 à C-244/98), la Cour de justice a déjà conclu qu’une clause préalablement rédigée par un professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui a pour objet de conférer compétence, pour tous les litiges découlant du contrat, à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège du professionnel, réunit tous les critères pour pouvoir être qualifiée d’abusive au regard de la directive. L’interprétation de la Cour était fondée sur les effets dissuasifs qu’une telle clause aurait pu avoir sur l’exercice d’actions en justice par le consommateur, en raison des difficultés liées à sa comparution.
De surcroît, la Cour de justice définit, dans l’arrêt C-243/08, la portée de l’obligation du juge national d’examiner d’office les clauses contractuelles abusives. Le juge national n’est pas tenu, en vertu de la directive 93/13, d’écarter l’application de la clause en cause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant. Si c’est la situation « d’infériorité » dans laquelle le consommateur se trouve par rapport au professionnel lors de la conclusion du contrat qui rend obligatoire le contrôle juridictionnel des clauses contractuelles abusives, cet argument ne serait plus valable une fois que le consommateur a eu connaissance de ses moyens de défense.
C’est dans une logique d’effectivité de la protection des consommateurs que la Cour de justice a œuvré dans la présente affaire. A la lumière de la directive 93/13, les caractéristiques spécifiques de la procédure juridictionnelle, qui se déroule dans le cadre du droit national, ne saurait affecter le contrôle juridictionnel des clauses contractuelles abusives. Au demeurant, comme la Cour de justice le souligne, il appartient au consommateur d’apprécier s’il va faire valoir, postérieurement au contrôle exercé par le juge national, le caractère non contraignant de ces clauses.
Reproduction autorisée avec indication : Mihaela Nicola, "L’obligation des juridictions nationales d’examiner d’office les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs", www.ceje.ch, actualité du 3 juillet 2009.