Dans l’arrêt CNG (aff. C-136/12), l’autorité italienne de la concurrence a sanctionné une règle déontologique relative à l’uniformisation des tarifs adoptée par l’ordre italien des géologues, au motif que la mise en place d’un tarif professionnel uniforme a eu pour effet d’empêcher la formation de comportements économiques indépendants, et a dès été lors incompatible avec l’article 101 du traité FUE. Après le rejet du recours formé contre cette sanction devant les juges administratifs de fond, l’affaire a été portée devant le Conseil d’Etat italien, juridiction administrative de dernière instance. Au cours de la procédure devant ce dernier, le requérant a proposé, aux fins de la solution du litige au principal, un certain nombre de points du droit de l’Union européenne sur lesquelles une interprétation de la Cour de justice serait utile. Le Conseil d’Etat a alors saisi celle-ci de questions préjudicielles relatives, d’une part, à l’étendue de l’obligation de saisine qui pèse sur les juridictions nationales de dernière instance, au sens de l’article 267, alinéa 3, du traité FUE, et d’autre part, à la compatibilité, avec l’article 101 du traité FUE, d’une règle déontologique adoptée par un organisme professionnel.
En ce qui concerne l’article 267, alinéa 3, du traité FUE, le Conseil d’Etat a demandé, en substance, si ledit article doit être interprété en ce sens qu’il autorise les juges nationaux à apprécier l’opportunité et l’utilité de saisir la Cour de questions d’interprétation du droit de l’Union européenne, soulevées par les parties dans l’affaire au principal. En rappelant l’obligation de saisine qui pèse sur les juridictions nationales de dernier ressort en vertu dudit article, la Cour de justice a précisé que celles-ci disposent d’un pouvoir d’appréciation de la pertinence des questions préjudicielles, ainsi que de l’utilité d’une interprétation de la Cour sur un point de droit de l’Union (pt 26). En ce sens, la détermination ainsi que la formulation des questions préjudicielles relèvent uniquement de la compétence discrétionnaire des juridictions des Etats membres (29). Bien que les parties dans une affaire au principal peuvent proposer une saisine sur le fondement de l’article 267 du traité FUE, il incombe au seul juge national de décider, en dernier lieu, l’opportunité, la forme et le contenu de cette saisine (pt 30). Partant, des règles nationales dont la conséquence serait de limiter cette compétence, devraient être laissées inappliquées (pt 36).
En ce qui concerne la violation de l’article 101 du traité FUE, la Cour a confirmé l’application dudit article dans l’affaire au principal en assimilant l’ordre professionnel à une association d’entreprises, dès lors que celui-ci n’a exercé ni une mission sociale fondée sur le principe de solidarité, ni des prérogatives typiques de puissance publique. Par conséquent, la décision d’uniformiser le tarif pratiqué peut, formellement, être qualifiée de décision d’entreprise, au sens de l’article 101 du traité FUE et peut, matériellement, avoir pour effet de cloisonner le marché, dans la mesure où elle est susceptible d’entraver l’interpénétration économique voulue par le traité (pt 50). En revanche, l’appréciation de l’intérêt légitime que la décision litigieuse viserait à poursuive, à savoir la sauvegarde de la dignité de la profession de géologue, incombe, selon la Cour de justice, à la juridiction de renvoi, compte tenu du cadre juridique national ainsi que de celui du droit de l’Union européenne. Sur ce point, la Cour de justice a confirmé une approche matérielle dans l’appréciation des atteintes à la concurrence, interdites par l’article 101 du traité FUE, dès lors que des règles adoptés par des organismes de droit public des Etats membres de l’Union européenne, peuvent être assimilées à des comportements d’entreprises et avoir un impact sur les conditions normales de la concurrence au sein du marché intérieur.
Reproduction autorisée avec l’indication: Ljupcho Grozdanovski, "Précisions sur l'étendue de la compétence préjudicielle des juridictions de dernière instance et application de l'article 101 du traité FUE", www.ceje.ch, actualité du 9 septembre 2013.