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La Commission peut agir en réparation du préjudice subi par l'Union du fait d'infractions au droit européen de la concurrence

Araceli Turmo , 7 novembre 2012

Une affaire Otis e.a. (C-199/11) a récemment permis à la Cour de justice de se prononcer, pour la première fois, sur la possibilité, pour la Commission européenne, d’agir en réparation du préjudice subi du fait d’une entente contraire à l’article 81 CE (actuel 101 FUE) devant une juridiction nationale. A l’origine de cette affaire se trouve une décision de la Commission, adoptée en 2007, constatant une infraction à l’article 81 CE du fait des principaux fabricants européens d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Sur la base de cette décision, la Commission a ensuite introduit, devant une juridiction belge, une action en dommages et intérêts contre celles des entreprises destinataires avec lesquelles les institutions de l’Union avaient conclu des contrats. Les défenderesses ont contesté la capacité de la Commission à agir comme représentante de l’Union, en l’absence de mandat exprès des autres institutions, ainsi que la conformité d’une telle démarche avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, et en particulier les principes d’indépendance du juge, nemo judex in sua causa, et d’égalité des armes.

Concernant la capacité de la Commission à représenter l’Union, la Cour de justice estime que, la procédure devant la juridiction nationale ayant été entamée avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, elle est régie par l’article 282 CE. En vertu de cette disposition, la Cour rappelle que la Communauté pouvait ester en justice dans les États membres, et être représentée à cet effet par la Commission, sans qu’un mandat spécifique soit nécessaire à cet effet.

Les autres questions étaient plus problématiques, et se fondaient sur les pouvoirs de la Commission dans les procédures d’enquête et de sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles. Les défenderesses rappelaient notamment que les décisions adoptées par la Commission sur la base de l’article 101 FUE lient les juridictions nationales, en vertu notamment de l’article 16, par. 1, du règlement n° 1/2003. La question se posait donc d’une infraction au droit à un procès équitable, la juridiction nationale se trouvant empêchée d’examiner l’un des éléments ouvrant le droit à réparation, du fait d’une décision adoptée par l’institution demanderesse.

La Cour affirme que toute personne jouit du droit de demander réparation du préjudice subi du fait d’une infraction à l’article 81 CE, cette solution s’appliquant nécessairement aussi à l’Union européenne elle-même. Si ce droit doit être exercé dans le respect des droits fondamentaux, et notamment du principe de protection juridictionnelle effective, la Cour ne relève aucune violation de ce principe en l’espèce. L’impossibilité, pour les juges nationaux, de remettre en cause les décisions adoptées par la Commission en matière de concurrence repose sur l’obligation de coopération loyale et sur la compétence exclusive des juridictions de l’Union pour contrôler les actes des institutions. La Cour s’appuie ensuite sur le système de contrôle juridictionnel existant au niveau de l’Union pour conclure à l’absence de violation du droit d’accès à un tribunal en l’espèce. Le contrôle exercé par le juge de l’Union en matière de droit de la concurrence garantit le respect des droits des demandeurs, dès lors qu’il est indépendant à l’égard des autres institutions, s’exerce tant en droit qu’en fait, et peut aboutir à l’annulation de la décision ou à sa modification, notamment en ce qui concerne le montant des amendes. Enfin, le juge national demeure compétent pour apprécier les deux autres éléments nécessaires à l’engagement de la responsabilité des défenderesses, à savoir l’existence d’un préjudice ayant un lien de causalité direct avec l’entente sanctionnée par la Commission.

Une deuxième question portait sur une éventuelle violation du principe d’égalité des armes, en raison du rôle de la Commission dans la procédure ayant conduit à l’adoption de ladite décision, et notamment des informations dont elle disposait du fait de cette enquête. La Cour confirme également sur ce point l’importance de ce principe en droit de l’Union européenne, et, suivant son avocat général, le définit comme ayant pour but d’assurer « l’équilibre entre les parties à la procédure, en garantissant que tout document fourni à la juridiction puisse être évalué et contesté par toute partie » (pt 72). Ce principe n’avait donc pas non plus été enfreint en l’espèce, dès lors que la Commission a indiqué n’avoir eu recours, pour sa demande en réparation, qu’à des données publiques, et que l’article 28 du règlement n° 1/2003 lui interdit d’utiliser des informations recueillies dans le cadre de ces enquêtes à des fins étrangères à celles-ci.

La Cour de justice a donc conclu à l’absence de violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. L’Union européenne, mais également tout justiciable, peut donc intenter des actions en responsabilité à l’encontre des entreprises sanctionnées du fait de pratiques anticoncurrentielles, en s’appuyant sur ses propres décisions en la matière. Si elle encourageait les personnes privées à former de tels recours sur la base des décisions constatant des infractions au droit des pratiques anticoncurrentielles, cette solution pourrait avoir un impact significatif sur la nature du droit européen de la concurrence.


Reproduction autorisée avec l’indication: Turmo Araceli, « La Commission peut agir en réparation du préjudice subi par l’Union du fait d’infractions au droit européen de la concurrence », www.ceje.ch, actualité du 7 novembre 2012

Catégorie: Concurrence