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Clarification de la délimitation des compétences de la Commission et des autorités nationales pour le traitement des ententes de portée internationale

Araceli Turmo , 15 février 2012

Dans un arrêt du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a. (C-17/10), la Cour de justice a clarifié les règles de répartition des compétences entre les autorités de la concurrence européennes, ainsi que la portée du principe ne bis in idem dans ce domaine. L’affaire portait sur une entente de portée mondiale, qui s’était prolongée sur différentes périodes entre 1988 et 2004, sur le marché des appareillages de commutation à isolation gazeuse. Plusieurs autorités, dont la Commission européenne et l’autorité tchèque de la concurrence, ont entamé des poursuites contre les entreprises concernées.

Les requérantes contestent l’amende infligée par l’autorité tchèque, soutenant que la procédure engagée par la Commission aurait dessaisi les autorités nationales de leur compétence pour connaître de cette entente. La cour régionale de Brno a donc posé à la Cour des questions préjudicielles, demandant si les dispositions de l’article 81 du traité CE (devenu l’article 101 du traité FUE) et du règlement n° 1/2003 sont applicables aux effets d’une entente, sur le territoire de la République tchèque, pour la période antérieure à son adhésion à l’Union européenne ; et si, en vertu de ce règlement, du point 51 de la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, et du principe ne bis in idem, lorsque la Commission européenne intente une procédure pour violation de l’article du traité 81 CE, les autorités des Etats membres sont automatiquement et définitivement dessaisies de leur compétence pour connaître des mêmes faits, et pour y appliquer les dispositions du droit national comportant une réglementation similaire à l’article 81 du traité CE. La Cour de justice a d’abord observé que la décision de la Commission portait sur les effets du comportement anticoncurrentiel sur le territoire de l’Union, dans une large partie avant le 1er mai 2004, tandis que celle de l’autorité tchèque portait sur les effets produits par l’entente dans cet Etat, avant son adhésion.

En réponse à la première question, la Cour de justice a rappelé, comme l’avocat général dans ses conclusions, qu’il convient de distinguer les règles de procédure, censées s’appliquer à tous les litiges pendants dès leur entrée en vigueur, et les règles de fond, qui ne sauraient, en principe, faire l’objet d’une application rétroactive. Les dispositions en cause contiennent des règles matérielles, destinées à l’appréciation d’accords entre entreprises par les autorités de concurrence, et constituent donc des règles de fond. Dès lors, elles ne sont pas applicables à une entente qui a produit des effets, sur le territoire d’un Etat membre, au cours de périodes antérieures à son adhésion à l’Union.

Dans le cadre de la deuxième question, la Cour de justice a consacré un développement à la délimitation des compétences entre les autorités des Etats membres et de l’Union : elle a estimé que les autorités nationales sont dessaisies de leur compétence pour appliquer non seulement le droit de la concurrence de l’Union, mais aussi une partie de leur propre droit national, lorsque la Commission engage une procédure visant à l’adoption d’une décision au titre du chapitre III du règlement n° 1/2003. Cependant, la compétence des autorités nationales est restaurée dès la fin de la procédure européenne, dès lors qu’elles ne s’opposent pas à une décision antérieure de la Commission. Ceci résulte notamment de l’article 16, par. 2, du règlement n° 1/2003, qui doit s’appliquer a fortiori lorsque les autorités nationales entendent appliquer le droit national de la concurrence, et non pas seulement aux cas d’application du droit de l’Union.

Par conséquent, l’ouverture d’une procédure par la Commission européenne ne dessaisit pas l’autorité de concurrence de l’Etat membre concerné de sa compétence pour sanctionner, par application du droit national, les effets produits par une entente sur le territoire dudit Etat au cours de périodes antérieures à son adhésion à l’Union européenne. Enfin, bien qu’il s’agisse, dans une telle situation, d’un comportement unique, la Cour de justice a considéré que le principe ne bis in idem ne s’opposait pas à cette solution, en l’absence d’identité des faits : les décisions des deux autorités portaient sur des territoires différents, et ne visaient donc pas les mêmes effets de l’entente.


Reproduction autorisée avec l’indication: Turmo Araceli, "Clarification de la délimitation des compétences de la Commission et des autorités nationales pour le traitement des ententes de portée internationale", www.ceje.ch, actualité du 15 février 2012.

Catégorie: Concurrence