Dans son arrêt du 26 novembre 2014 dans l’affaire Green Network (C-66/13), la Cour de justice de l’Union européenne a conclu que les traités de l’Union s’opposent à un décret législatif italien mettant en œuvre la directive 2001/77, dans la mesure où ces dispositions prévoyaient la conclusion d’un accord international entre l’Etat membre en question et un Etat tiers. A cette occasion, la Cour a conclu à l’existence d’une compétence externe exclusive dans le domaine de la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
La présente affaire s’inscrit dans le contexte plus général d’un objectif de l’Union qui vise à établir un cadre commun relatif à la production et à la promotion d’énergie à partir de sources renouvelables. Afin de mettre en œuvre cet objectif, des garanties d’origines de la production de l’électricité sont nécessaires. Ces dernières sont reconnues dans toute l’Union afin de permettre l’échange d’électricité. Actuellement, au niveau du droit de l’Union, les Etats membres disposent d’une discrétion en ce qui concerne les mécanismes de soutien des sources renouvelables. Des certificats verts font notamment parti des mécanismes introduits par les Etats membres.
Le litige au principal est survenu en 2005, lorsque la société Green Network a demandé à l’autorité compétente italienne, Gestori servizi energetici (GSE), d’être dispensée de l’obligation d’acheter des certificats verts en ce qui concernait les quantités d’électricité importées de Suisse, puisque cette électricité avait été produite en Suisse à partir de sources d’énergie renouvelables. GSE a rejeté cette demande au motif que, pendant l’année 2005, la République italienne et la Confédération suisse n’avaient pas encore conclu d’accord tel que visé à l’article 20, paragraphe 3 du décret italien applicable. Par conséquent, GSE a enjoint à Green Network d’acheter 378 certificats verts, pour un montant global de 2 367 792 euros. La société n’avait pas obtempéré. Par la suite, une amende administrative de 2 466 450 euros a été infligée par l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).
Devant la juridiction nationale, Green Network a soutenu que la réglementation nationale qui mettant en œuvre la directive 2001/77 était incompatible avec les traités de l’Union. Dans le cadre de ce litige opposant la société Green Network à l’AEEG que la juridiction italienne a introduit la demande de décision préjudicielle, qui portent notamment sur la compétence de l’Union et sur l’implication de l’existence de l’accord de libre-échange entre la Communauté européenne et la Confédération suisse
La première question posée à la Cour, qui constituait aussi la question centrale de l’affaire, était de savoir si, eu égard à l’existence de la directive 2001/77 et, en particulier, des dispositions de l’article 5 de celle-ci, l’Union dispose d’une compétence externe exclusive dans le domaine de la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Dans l’affirmative, si la compétence externe exclusive s’opposait à une disposition nationale, qui prévoit l’octroi d’une dispense de l’obligation d’acquérir des certificats verts à raison de l’introduction d’électricité importée d’un État tiers, moyennant la conclusion d’un accord préalable, entre l’État membre et l’État tiers concerné. En vertu d’un tel accord, l’électricité ainsi importée est garantie comme verte, selon des modalités identiques à celles que prévoit ledit article 5.
Selon la Cour, une disposition nationale est susceptible d’entraver la compétence externe exclusive de l’Union, si celle-ci « est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée ». Elle se réfère ici à la formulation contenue à l’article 3, paragraphe 2, dernière phrase TFUE codifiant la jurisprudence AETR. S’agissant de la disposition nationale litigieuse, en subordonnant le bénéfice de l’avantage que cette disposition confère aux importateurs d’électricité à la conclusion préalable d’un accord international, elle initie un processus de nature à conduire à la matérialisation effective d’une telle conclusion, ce qui suffirait à porter atteinte à la compétence externe exclusive de l’Union (cf. arrêt Commission c. Grèce, aff. C-45/07). Encore faut-il qu’il existe un risque de porter atteinte à des règles communes par des engagements internationaux pris par les États membres, ou d’altérer la portée de ces règles, lorsque ces engagements relèvent du domaine d’application desdites règles (cf. avis 1/13, pt 71).A cet égard, la Cour a souligné que des accords tels que ceux prévus par la disposition nationale litigieuse sont précisément destinés à assurer que des garanties d’origine émises par les autorités de cet État tiers seront, à l’instar des garanties d’origine délivrées dans les États membres en application des dispositions de l’article 5 de la directive 2001/77 et moyennant le respect de conditions analogues à celles que prévoient lesdites dispositions, reconnues, sur le marché de la consommation de cet État membre. Ainsi, la Cour a considéré qu’un tel accord est de nature à étendre le champ d’application du mécanisme harmonisé de certification propre aux garanties d’origine émises dans les États membres, institué par ladite directive. Il s’ensuit qu’un accord de ce type est susceptible d’altérer la portée des règles communes que comporte l’article 5 de la directive 2001/77. En outre, malgré le fait qu’un Etat membre dispose en vertu de la directive en question d’une large marge d’appréciation aux fins de l’adoption et de la mise en œuvre de régime de soutien, la Cour a estimé que la conclusion d’un accord avec un Etat tiers est aussi susceptible d’interférer avec l’obligation incombant aux États membres d’augmenter leur production d’électricité verte. Et cela de manière à contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux indicatifs qui leur sont impartis, conformément à l’article 3 de cette directive, et de participer ainsi à la poursuite de l’objectif indicatif global au niveau de l’Union elle-même. Sur la base de ce qui précède, la Cour a répondu à la première question que les traités doivent être interprétés en ce sens que, eu égard aux dispositions de la directive 2001/77, l’Union dispose d’une compétence externe exclusive s’opposant à une disposition telle que la disposition nationale litigieuse.
L’existence de l’accord de libre-échange entre la Communauté européenne et la Confédération suisse de 1972 a amené la juridiction italienne à se demander si cet accord s’opposait également à la disposition nationale litigieuse. La Cour n’a pas examiné cette question puisque la compétence externe exclusive s’opposait de toute manière à la disposition nationale en question.
Le présent arrêt peut être salué quant à deux aspects. En premier lieu, la constatation de l’existence d’une compétence externe exclusive dans le domaine de la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est une conséquence logique de l’activité importante de l’Union européenne en la matière depuis les derniers dix ans. En second lieu, la réglementation italienne alourdissait de facto la mise en œuvre des objectifs de la directive 2001/77, notamment son objectif d’augmenter l’exploitation des sources d'énergie renouvelables à travers lequel l’Union européenne vise à contribuer à la protection de l'environnement.
Stefanie Schacherer «Compétence externe exclusive de l’Union européenne dans le domaine de la promotion de l’utilisation de l’énergie renouvelable», www.ceje.ch, Actualité du 9 décembre 2014