L’article 2 de la directive 2001/29, relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, accorde aux titulaires d’un droit d’auteur, le droit exclusif d’autoriser la reproduction d’une œuvre protégée. Toutefois, l’article 5 de celle-ci prévoit l’exception dite de copie privée, qui se traduit par la reproduction d’une œuvre protégée sans l’accord préalable desdits titulaires, mais qui suppose la mise en place, par les Etats membres de l’Union européenne, d’un mécanisme de compensation équitable, destiné à récompenser ces derniers pour le préjudice subi en raison de ladite reproduction.
Dans l’arrêt Wort, du 27 juin 2013 (affs jtes C-457/11 à C-460/11), la Cour de justice s’est prononcée sur l’étendue et la portée de l’exception de copie privée ainsi que du mécanisme de compensation équitable.
WG Wort est une société de gestion collective de droits d’auteur, chargée de représenter les auteurs et éditeurs d’œuvres littéraires en Allemagne. Elle est habilitée à réclamer, pour le compte de ces derniers, une rémunération due par les fabricants, importateurs et distributeurs d’appareils destinés à la réalisation de copies. Après qu’elle ait obtenu des renseignements sur la quantité, la nature et la capacité des imprimantes mises sur le marché allemand depuis 2001, WG Wort a demandé à trois entreprises, productrices d’imprimantes, le versement d’une rémunération, au titre d’une compensation équitable. Ces sociétés ont alors saisi les juridictions allemandes de fond. Le Bundesgerichtshof étant finalement saisi de l’affaire, il a posé cinq questions préjudicielles à la Cour de justice concernant l’interprétation de certaines dispositions de la directive 2001/29. La première question porte, en substance, sur la définition du champ d’application temporel de cette directive. Les deuxième et troisième questions concernent l’étendue de la notion de ‘reproduction’ au sens de l’article 5 de cette dernière, ainsi que sur la désignation du débiteur de la compensation équitable, notamment lorsque la reproduction comprend plusieurs étapes. Les quatrième et cinquième questions sont relatives, quant à elles, à l’éventuelle caducité du mécanisme de compensation équitable, lorsqu’une œuvre protégée a été reproduite avec l’autorisation du titulaire des droits de celle-ci.
Après avoir confirmé l’application temporelle de la directive 2001/29 dans sa réponse à la première question préjudicielle, la Cour de justice a répondu à la cinquième question, en distinguant deux cas de figure qui découlent de l’article 5 de ladite directive, à savoir, celui où un Etat membre aurait choisi de sauvegarder, ou simplement limiter, le droit d’autoriser la reproduction des œuvres protégées, et celui où une telle sauvegarde serait exclue. Ainsi, lorsque la législation nationale prévoit, sur le fondement dudit article, une limitation au droit de reproduction, l’autorisation accordée par le titulaire d’un droit à la reproduction d’une œuvre protégée, n’aurait aucune incidence sur le mécanisme de compensation équitable, en présence d’un préjudice que ce mécanisme vise à compenser. La Cour a aussi précisé, dans sa réponse à la quatrième question, qu’il incombe aux Etats membres de l’Union européenne de mettre en place l’exception de copie privée. Le fait qu’un Etat membre n’a pas assuré la correcte application de cette exception, ne saurait entraîner la caducité de la compensation équitable.
Dans ses réponses aux deuxième et troisième questions préjudicielles, la Cour de justice a observé que l’article 5 ne vise que la reproduction sur un support physique. Les procédés utilisés pour la réalisation de celle-ci importent peu, à condition que les différents éléments et étapes non autonomes de la reproduction soient mis sous le contrôle de la même personne. Le débiteur de la compensation équitable serait, en ce sens, la personne qui a réalisé la copie d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable du titulaire des droits sur cette œuvre. Toutefois, compte tenu des difficultés pratiques rencontrées dans l’identification de cette personne, la Cour a admis que les Etats membres puissent remonter aux étapes antérieures à la réalisation de la reproduction d’une œuvre, afin d’instaurer une redevance à la charge des personnes qui disposent des équipements qui rendent possible ladite reproduction.
Reproduction autorisée avec l’indication: Ljupcho Grozdanovski, "Droit d'auteur et l'exception de copie privée au sens de la directive 2001/29", www.ceje.ch, actualité du 10 juillet 2013.