En mai 2004, Lindt & Sprüngli AG a présenté à l’OHMI (Office des marques communautaires) une demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe tridimensionnel suivant, représentant la forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge.
Ladite demande a été refusée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, à la lecture duquel les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ne peuvent pas faire l’objet d’un enregistrement en tant que marque communautaire. En outre, l’OHMI a écarté les allégations de l’entreprise chocolatière suisse tenant à l’existence d’un caractère distinctif « acquis par l’usage », qui rendrait l’enregistrement possible, en application de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. Lindt & Sprüngli AG a alors demandé au Tribunal d’annuler la décision de l’OHMI. Par son arrêt rendu le 17 février 2010 (aff. T-336/08), le Tribunal a rejeté ledit recours et confirmé la décision de l’OHMI. Dans le cadre d’un pourvoi introduit par Lindt & Sprüngli AG à l’encontre de l’arrêt du Tribunal (aff. C-98/11 P), la Cour de justice estime que ce dernier n'a pas commis d’erreur de droit, en concluant à la validité de la décision de l’OHMI.
Le premier moyen invoqué par la requérante consistait à contester l’appréciation faite par le Tribunal en ce qui concerne le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, tiré de l’absence de caractère distinctif de la marque précitée. A cet égard, la Cour de justice rappelle que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, d’une part, et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, d’autre part (arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C‑457/01 P; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, et du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P). Elle observe ensuite que la conclusion du Tribunal tenant à l’absence de caractère distinctif de la marque concernée est fondée sur une analyse détaillée de trois éléments de celle-ci, à savoir la forme, la feuille dorée et le ruban rouge avec clochette, considérés séparément ou ensemble, avec la prise en considération des critères découlant de la jurisprudence pertinente à cet égard. En outre, elle considère qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir rendu un jugement fondé exclusivement sur des suppositions et les affirmations de l’OHMI, dans la mesure où celui-ci a aussi bien examiné les arguments de la requérante. En rejetant les allégations de cette dernière, selon lesquelles l’existence d’enregistrements pour le signe en cause en tant que marque dans quinze Etats membres étayerait son caractère distinctif au sens du règlement no 40/94, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit, puisque une telle circonstance ne donne pas par elle-même le droit à l’enregistrement d’une marque communautaire, dont appréciation doit se faire sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. La Cour de justice confirme donc l’analyse du Tribunal et écarte le premier moyen.
La Cour de justice examine ensuite le second moyen par lequel la requérante reproche au Tribunal d’avoir subordonné, dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, la reconnaissance d’un caractère distinctif suite à l’usage qui en a été fait à la condition qu’un tel caractère soit acquis dans « tous les Etats membres de l’Union ». Sur ce point, la Cour de justice considère qu’il suffit, aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire au titre de ladite disposition, que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage soit apportée « dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’avait pas ab initio un tel caractère ». En l’espèce, la constatation du Tribunal liée à l’absence de caractère distinctif ab initio était valable pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Il en ressort que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’il a écarté l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, au motif que la marque communautaire demandée n’a pas acquis un caractère distinctif par l’usage dans tous les Etats membres de l’Union européenne. On notera que même si la Cour de justice considère comme excessif d’exiger la preuve d’une telle acquisition pour chaque Etat membre pris individuellement, elle valide le jugement du Tribunal, dans la mesure où la requérante n’a pas prouvé « de manière quantitativement suffisante » l’acquisition par la marque dont l’enregistrement est demandé, d’un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
Sans être révolutionnaire, cet arrêt a le mérite de clarifier les conditions d’application du motif absolu de refus d’enregistrement d’une marque communautaire prévu à article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et de circonscrire les limites à l’application dudit motif, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.
Reproduction autorisée avec l’indication: Nicola Mihaela, "Confirmation par la Cour de justice du refus de l’OHMI d’enregistrer la marque communautaire demandée par Lindt & Sprüngli AG", www.ceje.ch, actualité du 7 juin 2012.