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Le recours de Calvin Klein contre la marque communautaire « CK Creaciones Kennya » rejeté par le Tribunal de première instance

Matteo Gragnani , 21 juillet 2009

Le 5 mai 2009, le Tribunal de première instance a rendu un arrêt dans le cadre du recours formé par la société américaine Calvin Klein contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI (Office de l’harmonisation dans le marché intérieur) du 29 mars 2007 (affaire R 314/2006-2).

Cette décision avait rejeté l’opposition de Calvin Klein à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque « CK Creaciones Kennya », présenté à l’OHMI le 7 octobre 2003 par la société espagnole Zafra Marroquineros, SL.

La société américaine avait invoqué la violation de l’article 8 du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, en vertu duquel l’enregistrement de la marque communautaire est refusé « lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ». Au moment de la demande d’enregistrement, Calvin Klein était déjà titulaire d’une marque communautaire et de deux marques espagnoles antérieures, dont l’élément distinctif est constitué graphiquement par l’acronyme « CK ». Selon la société américaine, ce groupe de lettres constituerait aussi l’élément dominant de la marque demandée par la société Zafra. Néanmoins, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a considéré qu’il n’existait pas de similitude suffisante entre les signes en cause pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public visé.

Calvin Klein a demandé au Tribunal de première instance d’annuler la décision de la chambre de recours et de rejeter la demande d’enregistrement du fait de la violation de l’article 8 du règlement n° 40/94. La société américaine a contesté la comparaison entre les signes litigieux et l’appréciation du risque de confusion contenues dans la décision attaquée.

En ce qui concerne la demande visant au refus de l’enregistrement de la marque communautaire, le Tribunal souligne qu’il ne lui appartient pas d’adresser à l’OHMI une telle injonction. Il a rappelé qu’en vertu de l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l’OHMI « est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ». En confirmant sa jurisprudence en la matière (arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI, T 331/99, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI, T 34/00), le Tribunal a une fois de plus considéré qu’ « il incombe à l’OHMI de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge communautaire ». Par conséquent, la demande relative au refus de l’enregistrement de la marque communautaire est irrecevable.

S’agissant de la similitude entre les signes en conflit, le Tribunal constate que l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur l’impression globale produite par ceux-ci. Il faut notamment tenir compte des éléments distinctifs et dominants et de la perception que le public pertinent a des signes et des produits en cause (voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel, T 292/01). Le Tribunal rappelle que, dans le cas de marques complexes, une jurisprudence constante exige une analyse d’ensemble des signes litigieux, sans que soit suffisant d’examiner uniquement un des éléments de la marque complexe et de le comparer avec l’autre marque (arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C 334/05 P ; du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI et Quick, C-193/06, non publié, et arrêts du TPI du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany, T 6/01).

En l’espèce, les marques antérieurement enregistrées en Espagne par la société américaine se composent du groupe de lettres « CK », écrites en majuscules et en caractères d’imprimerie. La deuxième lettre, le « K », est d’une longueur et d’une largeur supérieures à celles de la première lettre, le « C », qui est centrée par rapport au « K ». La marque communautaire antérieure contient, en plus, les mots « calvin klein », écrits en caractères d’imprimerie beaucoup plus petits que les lettres « C » et « K ». La marque demandée par la société espagnole Zafra est une marque verbale se composant de trois éléments, à savoir le groupe de lettres « ck », suivi des termes « creaciones » et « kennya ».

La requérante affirmait que le groupe de lettres « ck » constitue l’élément distinctif et dominant de la marque demandée par la société Zafra. Ces deux lettres apparaissent en premier lieu dans la marque demandée, de façon à attirer en premier l’attention du consommateur. Dès lors, les marques en conflit coïncideraient dans leur élément le plus distinctif. La requérante ajoutait que dans le secteur de la mode est commun que les fabricants de vêtements soient identifiés par les lettres qui forment l’acronyme de leur nom. Selon la société américaine, l’utilisation, dans la marque demandée, de ce groupe de lettres ne serait pas justifiée par les mots « creaciones » et « kennya », lesquels ne correspondent pas au nom commercial de l’intervenante. Au contraire, cette utilisation serait symptomatique de l’intention de profiter de la réputation de la marque antérieure renommée. Le résultat serait une similitude capable de créer une confusion pour le consommateur. Toutefois, le Tribunal constate que l’élément « creaciones kennya » occupe, sur le plan visuel, en raison de sa longueur, « une position beaucoup plus importante » que le groupe de lettres « ck » et « forme une unité syntaxique et conceptuelle qui domine l’ensemble de cette marque ». Il en résulte une différence évidente par rapport aux marques antérieures. Au contraire, le groupe de lettres « CK » constitue l’élément dominant des marques antérieures, et, disposant d’un graphisme particulier, il contribue à donner un caractère distinctif intrinsèque. Sur le plan conceptuel, en confirmant ainsi l’appréciation de la chambre de recours, le Tribunal estime que, même, l’élément « ck » occupe une position accessoire par rapport à l’élément « creaciones kennya ». Ce dernier explique l’origine et la présence du groupe de lettres « ck » dans la marque demandée. Par conséquent, le consommateur focalisera son attention sur les mots« creaciones kennya ». Au contraire, les termes « CK » des marques antérieures, avec leur représentation graphique caractéristique, seront facilement rattachés au fabricant de mode Calvin Klein.

Bien que les marques en conflit désignent des produits identiques, la constatation d’une divergence visuelle, conceptuelle et phonétique, entre les éléments dominants des marques litigieuses s’oppose à la reconnaissance du risque de confusion. L’admission de ce risque est conditionnée à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit (voir arrêt du TPI du 18 décembre 2008, Torres/OHMI - Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés, T 16/07, non encore publié au Recueil). Sur la base de ces considérations, le Tribunal conclut au rejet du recours de la société Calvin Klein.

En guise de conclusion, Calvin Klein aurait pu, à notre avis, fonder sa demande sur la partie de l’article 8 du règlement n° 40/94 qui prévoit que « le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ». Calvin Klein aurait élargi ainsi le concept de risque et il aurait augmenté les probabilités d’obtenir le refus de l’enregistrement.


Reproduction autorisée avec indication : Matteo Gragnani, "Le recours de Calvin Klein contre la marque communautaire « CK Creaciones Kennya » rejeté par le Tribunal de première instance", www.ceje.ch, actualité du 21 juillet 2009.