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Numéro d’appel d’urgence unique européen « 112 » : manquement de la Lituanie

Diane Grisel , 24 septembre 2008

Introduit en 1991, le numéro d’appel d’urgence unique européen « 112 » vise à rendre les services d’ambulance, d’incendie et de police plus accessibles dans toute l’Union européenne. Le numéro « 112 » ne remplace pas les numéros d’appel d’urgence nationaux mais opère parallèlement à ces derniers dans la majorité des Etats membres. Seuls les Pays-Bas, la Suède et le Danemark ont adopté le « 112 » comme unique numéro d’appel national.

Depuis 1998, les Etats membres ont l’obligation d’assurer la gratuité des appels adressés au numéro d’appel d’urgence unique européen « 112 » à partir de postes fixes ou mobiles. De plus, en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de la directive « service universel » (directive 2002/22 du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, JO L 108, p. 51), les Etats membres doivent, pour tous les appels destinés au « 112 », mettre les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence. Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2008 (aff. C-274/07), la Cour de justice a précisément considéré que la Lituanie n’avait pas respecté cette obligation en n’assurant pas la localisation de l’appelant qui compose le numéro « 112 » à partir d’un téléphone mobile. Cette obligation de résultat est assortie d’une condition de faisabilité technique, laquelle est remplie en l’espèce selon la Cour de justice. La non transmission des informations sur la localisation des appels provenant des réseaux publics de téléphonie mobile résulte en effet en Lituanie non des caractéristiques techniques de ces réseaux, mais de l’absence des investissements indispensables à cette transmission. Or, le coût des installations techniques que nécessite la localisation des appels est assumé par les fonds publics aux termes de la loi lituanienne sur les communications électroniques. La Cour de justice rejette en outre l’argument de la Lituanie selon lequel l’article 26, paragraphe 3, de la directive, ainsi que la recommandation 2003/558 y relative (recommandation 2003/558 de la Commission, du 25 juillet 2003, concernant le traitement des informations relatives à la localisation de l’appelant dans les réseaux de communications électroniques en vue de la prestation de services d’appels d’urgence à localisation, JO L 189, p. 49) manqueraient de clarté s’agissant de la méthode et des délais pour mettre en œuvre l’obligation de mise à disposition. Tant la directive que la recommandation, laquelle n’a pas de caractère contraignant, énoncent en effet une obligation de résultat claire et précise. Si la recommandation privilégie la méthode « push » de transmission automatique des informations à la méthode « pull », selon laquelle les informations ne sont fournies qu’à la demande des centres de réception des appels d’urgence, elle n’oblige pas les Etats membres d’opter pour la méthode « push » et n’accorde aucun délai supplémentaire pour les Etats membres qui choisiraient cette méthode.

Cet arrêt s’inscrit dans le cadre de nombreuses procédures d’infraction relatives à la mise en œuvre effective du numéro « 112 » intentées par la Commission européenne. Dix-sept procédures d’infraction ont en effet été engagées depuis 2006, dont six sont toujours pendantes. Trois obligations relatives à l’introduction du numéro d’appel d’urgence « 112 » découlant de la directive 2002/22 ne sont pas remplies à satisfaction par les Etats membres.

Il s’agit premièrement de l’accessibilité du « 112 » (l’article 6, paragraphe 3, de la directive impose aux Etats membres de faire en sorte que les appels d’urgence à partir de postes téléphoniques payants publics puissent se faire gratuitement et sans devoir utiliser de moyens de paiement), de la localisation de l’appelant (article 26, paragraphe 3, de la directive) et du traitement des appels (aux termes de l’article 26, paragraphe 2, de la directive, les États membres doivent veiller à ce que les appels dirigés vers le « 112 » reçoivent une réponse appropriée et soient acheminés jusqu’à leurs destinataires de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence).

La possibilité d’appeler, dans toute l’Europe, le numéro « 112 » en cas d’urgence étant encore largement ignorée, la Commission européenne a demandé aux autorités nationales de mieux informer le public sur l’existence de ce numéro d’appel d’urgence unique. Ainsi par exemple, la Finlande et la Roumanie célèbrent dorénavant annuellement, le 11 février, la « journée du 112 » ! La Commission a en outre inauguré, le 3 juin 2008, un site internet consacré au « 112 », www.ec.europa.eu/112, lequel présente les fonctionnalités de ce service et les modalités de son utilisation.

Il est à noter que la Suisse a également adopté le numéro « 112 » comme numéro d’appel d’urgence, en plus des numéros d’appel d’urgence nationaux 117, 118, 143, 144 et 147 (voir notamment l’article 15, alinéa 1, lettre c, de l’Ordonnance sur les services de télécommunications, RS 784.101.1, et l’article 28, alinéa 1, lettre a, de l’Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications, RS 784.104).


Reproduction autorisée avec indication : Diane Grisel, "Numéro d’appel d’urgence unique européen « 112 » : manquement de la Lituanie", www.ceje.ch, actualité du 24 septembre 2008.