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Situation politique dans un Etat tiers et mesures restrictives PESC au titre de l’article 29 du traité UE

Relwende Louis Martial Zongo , 9 mars 2015

Le 5 mars 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision (aff. C-220/14 P) sur pourvoi  formé contre un arrêt du 27 février 2014, rendu par le Tribunal dans l’affaire Ahmed Abdelaziz Ezz. et autres (T-256/11), relative aux mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Egypte.

Suite aux évènements politiques de 2011 survenus en Egypte, le Conseil a adopté le 21 mars 2011, deux actes concernant les mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Egypte. Il s’agit de la décision 2011/172 prise au titre de l’article 29 du traité UE et du règlement n°270/2011 adopté sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, du traité FUE et de la décision 2011/172. Les mesures prévues par ces actes visent à soutenir une transition pacifique vers la formation d’un gouvernement civil et démocratique en Egypte, dans le respect de l’Etat de droit et des droits de l’homme. Elles comportent spécifiquement le gel de fonds et de ressources économiques appartenant à des personnes reconnues comme responsables de détournements de fonds publics égyptiens et leurs associés et touchent un certain nombre de personnes dont les noms figurent aux listes annexées aux différents actes ci-avant indiqués, et parmi lesquels se trouvent cités les requérants en l’espèce, à savoir M. Ahmed Abdelaziz Ezz, ancien membre du parlement égyptien et ses trois épouses. Devant le Tribunal, ces derniers avaient réclamé l’annulation des annexes respectives de la décision 2011/172 et du règlement n°270/2011, en tant que ces annexes comportent leurs noms. Celui-ci les a déboutés en rejetant l’ensemble des moyens invoqués au soutien de leur demande.

Le pourvoi formé contre la décision du Tribunal repose sur six moyens, qui seront  rejetés par la Cour de justice. Trois d’entre eux méritent ici d’être examinés.

Au soutien de leur pourvoi, les requérants prétendent d’abord que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision 2011/172 avait été légalement adoptée sur la base de l’article 29 du traité UE. Ils affirment notamment que les autorités égyptiennes n’auraient pas demandé à l’Union d’adopter une décision au titre de l’article 29 du traité UE mais auraient sollicité une demande d’entraide judiciaire, qui relèverait de la compétence des autorités judiciaires des Etats membres. La Cour rejette ce moyen en validant l’examen autonome et systématique du recours à l’article 29 du traité UE, opéré par le Tribunal, eu égard à la vaste portée des buts et objectifs de la PESC tels que définis à l’article  3, paragraphe 5, et aux articles 21, 23 et 24 du traité UE, et dans lesquels s’insèrent les mesures prises par les actes contestés.

Les requérants contestent ensuite les critères d’inscription sur les listes des annexes aux actes adoptés, tels que dégagés de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n°270/2011 ainsi que les motifs sur la base desquels le Conseil a procédé à l’inscription de leurs noms respectifs sur lesdites listes. En privilégiant la version anglaise des actes indiqués, laquelle vise au-delà des personnes reconnues toutes les personnes pouvant être identifiées comme responsables de tels détournements, le Tribunal aurait procédé à une interprétation large des critères d’inclusion sur les listes des annexes en méconnaissance des diverses versions linguistiques des actes visés, de leur contexte et de leur finalité. Pour rejeter ce moyen, la Cour de justice reprend le raisonnement du Tribunal en affirmant que l’effet utile de la décision 2011/172 serait compromis si l’adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l’encontre des personnes suspectées d’avoir détourné des fonds, dès lors que celles-ci auraient, dans ce laps de temps, disposé de toute latitude pour transférer leurs avoirs dans des Etats ne pratiquant aucune forme de coopération avec les autorités égyptiennes. Dès lors, la Cour affirme que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que le Conseil a entendu geler les avoirs des requérants au motif qu’ils faisaient l’objet d’une procédure judiciaire en Egypte présentant un lien, quel qu’il soit, avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics égyptiens.

Enfin, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir jugé que l’ingérence dans leur droit de propriété et/ou leur liberté d’entreprendre était proportionnée. Ce dernier n’aurait pas examiné la possibilité de recourir à des mesures moins sévères que les mesures restrictives pour atteindre les objectifs recherchés et n’aurait nullement tenu compte de la situation personnelle de chacun des requérants. Sur ce dernier point, la Cour constate dans un premier temps que les requérants se contentent d’affirmer qu’il était possible d’adopter des mesures moins contraignantes sans en apporter la preuve. Quant à la prise en compte de la situation personnelle des requérants, la Cour se réfère aux caractères des mesures visées par les actes attaqués. Elle relève notamment l’objectif spécifique du gel concernant tous les requérants, à savoir l’immobilisation des avoirs susceptibles d’être entrés dans le patrimoine des requérants à la suite de détournements de fonds publics commis au détriment des autorités égyptiennes. Elle souligne aussi le caractère temporaire et réversible desdites mesures ainsi que l’existence de dispositions permettant un déblocage de certains fonds dans des cas particuliers. De ces caractères spécifiques liés aux mesures prises, la Cour de justice déduit que le Tribunal n’était pas tenu de procéder à un contrôle de proportionnalité de la mesure restrictive à l’égard de chacun des requérants.

Elle rejette ainsi, dans son ensemble, le pourvoi formé par les requérants concernant les mesures restrictives prises à leur encontre sur la base de l’article 29 du traité UE et de décision 2011/172.


Martial Zongo, " Situation politique dans un État tiers et mesures restrictives PESC au titre de l’article 29 du traité UE", actualité du 9 mars 2015, www.ceje.ch.