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Application ratione personae du régime des services maritimes dans l’Espace économique européen

Ljupcho Grozdanovski , 14 juillet 2014

Dans l’arrêt Laval (aff. C‑341/05), la Cour de justice a considéré que les actions syndicales peuvent être qualifiées d’entraves à la libre prestation des services. Dans l’arrêt Fonnship (aff. C-83/13), rendu en grande chambre le 8 juillet 2014, la Cour a apporté des précisions en ce qui concerne l’application du droit de l’Union européenne en matière de prestation de services maritimes, effectuée au moyen d’un navire battant pavillon d’un pays tiers.

Fonnship, société de droit norvégien, est propriétaire d’un navire battant pavillon panamien, dont l’essentiel des trajets est effectué entre les Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen (ci-après accord EEE). En vue de faire valoir des revendications salariales, les membres de l’équipage du navire ont engagé des actions syndicales en exigeant, à deux reprises, que soient conclues des conventions collectives ‘spéciales’ avec Fonnship. Une fois ces conventions conclues, Fonnship a réclamé le paiement des dommages-intérêts au titre du préjudice économique subi en raison desdites actions. Le litige a été porté devant les juridictions suédoises qui ont considéré que la licéité des actions syndicales doit être appréciée à la lumière du droit de l’Union européenne. La Cour de justice a alors été saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur la question de savoir si les dispositions du droit de l’Union relatives aux services de transport maritime sont applicables à une société ayant son siège sur le territoire d’un Etat partie à l’accord EEE, compte tenu du fait qu’elle exploite un navire immatriculé dans un pays tiers.

Dans son arrêt, la Cour de justice a souligné, à titre liminaire, que le règlement n° 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre Etats membres et entre Etats membres et pays tiers, fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’ensemble des Etats parties à l’accord EEE en vertu de l’article 7 de ce dernier. Cependant, afin de vérifier s’il y a lieu d’appliquer ce règlement au litige au principal, il faut déterminer si Fonnship peut être qualifiée de ‘prestataire effectif’ des services maritimes en cause. La Cour s’est alors référée à l’article 1 du règlement n° 4055/86, afin de délimiter le champ d’application ratione materiae de ce dernier. Le principe posé au paragraphe 1 dudit article est que le règlement s’applique aux ressortissants des Etats parties à l’accord EEE, établis dans un Etat autre que celui du destinataire des services. Toutefois, l’article 1, paragraphe 2, du règlement prévoit que celui-ci s’applique également aux ressortissants des Etats parties à l’accord EEE qui sont soit établis sur le territoire d’un pays tiers, soit exercent un contrôle effectif sur une compagnie maritime enregistrée dans un pays tiers. La Cour de justice a alors jugé qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si Fonnship exerce un contrôle effectif sur le navire qu’elle exploite, au sens de l’article 1, paragraphe 2, du règlement n° 4055/86. Lorsque l’application de ce dernier est confirmée, il y a lieu de constater l’existence d’une entrave à la prestation des services résultant de l’exercice d’actions syndicales, en référence à l’arrêt Laval.


Ljupcho Grozdanovski, "Application ratione personae du régime des services maritimes dans l’Espace économique européen", www.ceje.ch, Actualité du 14 juillet 2014