La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier des restrictions à la libre prestation des services financiers. La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur cette question dans l’arrêt Jyske, rendu le 25 avril 2013 (aff. C-212/11).
Jyske, filiale d’une banque danoise, est un établissement de crédit établi à Gibraltar. Les autorités espagnoles lui ont demandé de communiquer un certain nombre d’informations, lors d’un contrôle des services d’octroi de garanties hypothécaires en vue d’acquisitions d’immeubles en Espagne. Il s’est avéré que pour le développement de ses activités, Jyske a bénéficié de l’appui d’une succursale espagnole de sa société-mère, ainsi que de deux cabinets d’avocats, mis en examen pour la commission présumée d’un délit de blanchiment de capitaux. Compte tenu de ces données, les autorités espagnoles ont estimé qu’il existait un risque que Jyske ait participé audit blanchiment, dès lors qu’il contribuait à la création de structures sociétaires à Gibraltar, en évitant que l’on puisse connaître l’identité du propriétaire final et réel des biens immobiliers acquis en Espagne, ainsi que l’origine des fonds utilisés en vue de cette acquisition.
Jyske a communiqué les informations demandées, à l’exception de celles relatives à l’identité de ses clients, qu’elle a refusé de transmettre en invoquant les règles relatives au secret bancaire applicables à Gibraltar. Ce refus a conduit à l’ouverture d’une enquête. Jyske a alors formé un recours administratif et, suite au rejet de celui-ci, a saisi le Tribunal supremo, en soutenant que la législation espagnole qui étend l’obligation d’information aux établissements de crédit qui prestent des services en Espagne, mais sont établis dans un autre Etat membre, n’est pas conforme à la directive 2005/60, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le Tribunal supremo a alors posé une question préjudicielle à la Cour de justice, relative à la compatibilité d’une législation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, avec ladite directive.
Après avoir jugé que la question préjudicielle est recevable, la Cour a souligné que la directive 2005/60 n’opère pas de distinction entre les prestations de services effectuées dans l’Etat membre où le prestataire est établi et celles réalisées dans des Etats membres où il ne dispose pas d’établissement. Elle a toutefois conclu que les dispositions de la directive ne s’opposent pas à une législation nationale qui impose aux opérateurs économiques une obligation de déclaration auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel les services sont prestés, dès lors qu’une telle législation vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent, conformément aux principes énoncés dans la directive 2005/60 ainsi que dans la décision 2000/642, relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement des Etats membres en ce qui concerne l’échange d’informations.
Toutefois, en examinant l’éventuelle violation de l’article 56 du traité FUE, la Cour de justice a conclu qu’une législation d’un Etat membre qui prévoit un devoir de déclaration pour des services prestés sur son territoire par des établissements de crédit établis dans d’autres Etats membres, constitue une restriction à la libre prestation des services, dès lors qu’elle est susceptible d’engendrer des difficultés et coûts additionnels pour les prestataires des services financiers. Il a donc fallu vérifier si une telle législation peut être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général telle que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sur ce point, la Cour de justice s’est référée à l’arrêt Zeturf de 2011 (aff. C-212/08), dans lequel elle avait jugé que la lutte contre le blanchiment de capitaux se rattache à l’objectif de la sauvegarde de l’ordre public et constitue un objectif légitime susceptible de justifier une entrave à la libre prestation des services financiers.
Lors de l’examen de l’aptitude de la réglementation nationale à atteindre l’objectif poursuivi, la Cour de justice a considéré que la législation espagnole apparaît apte à atteindre l’objectif poursuivi, car en vue d’assurer le contrôle systématique et cohérent des transactions financières effectuées dans un Etat membre, elle prévoit des obligations similaires pour tous les opérateurs qui exercent leurs activités sur le territoire de ce dernier. En ce qui concerne la proportionnalité de la réglementation, la Cour a reconnu que les coûts engendrés par une obligation de déclaration seraient moindres si les opérateurs n’avaient à communiquer des informations qu’à l’autorité compétente d’un seul Etat membre. Cependant, dans l’hypothèse où la communication de ces informations donnerait lieu à des charges administratives supplémentaires, elles ne sauraient être disproportionnées dès lors que les opérateurs économiques sont déjà tenus de communiquer les mêmes informations aux autorités de l’Etat membre dans lequel ils ont leur principal établissement. Partant, une législation nationale, comme celle dans l’affaire au principal, n’apparaît pas disproportionnée, car elle ne prévoit la communication des informations relatives à la prestation des services financiers que lorsqu’en ensemble de critères objectifs montrent le caractère suspect desdits services. Compte tenu de ces éléments, il incombe au juge national de vérifier, dans l’affaire au principal, si la législation espagnole satisfait à l’exigence de proportionnalité.
Reproduction autorisée avec l’indication: Ljupcho Grozdanovski, "La lutte contre le blanchiment d'argent, justification à la restriction de la libre prestation des services", www.ceje.ch, actualité du 2 mai