L’arrêt Valesko (aff. C-140/05) concerne la libre circulation des marchandises et l’introduction sur le territoire autrichien de cigarettes en provenance de Slovénie. Madame Valesko a déclaré lors du contrôle effectué à la frontière autrichienne l’achat de 200 cigarettes en Slovénie. Les autorités douanières ont soumis 175 des 200 cigarettes à la taxe nationale sur le tabac. Considérant que l’exonération des droits d’accise limitée à 25 cigarettes, était contraire au droit communautaire, elle a introduit une réclamation à l’encontre de cette décision.La juridiction autrichienne saisie dans cette affaire pose deux questions préjudicielles à la Cour de justice : Premièrement, l’Autriche contrevient-elle au droit communautaire en limitant la franchise des droits d’accise à 25 unités en ce qui concerne les cigarettes importées de Slovénie ? Deuxièmement, les articles 23, 25 et 26 TCE s’opposent-ils à la réglementation autrichienne ?
La Slovénie a adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004. Le point 6 § 2 de l’annexe XIII de l’acte d’adhésion autorise cet Etat membre à reporter l’application de l’accise minimale sur les cigarettes, obligatoire en vertu de l’article 2 §1 de la directive 92/79, au 31 décembre 2007, lui permettant ainsi une augmentation progressive du prix d’achat. En contrepartie, les autres Etats membres de l’Union européenne ont la possibilité, à la condition d’avertir préalablement la Commission européenne, de maintenir les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes en provenance de Slovénie que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers.
Aux termes de la directive 69/169, concernant l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs la franchise des droits d’accise pour le trafic entre des pays tiers et la Communauté est limitée à 200 cigarettes. Toutefois, vertu de l’article 5 § 8 de la directive susmentionnée les Etats membres restent compétents pour abaisser cette quantité. Ladite directive n’accepte pas l’interprétation restrictive de l’article 5 § 8 proposée par la Commission européenne, selon laquelle des franchises réduites, adoptées en vertu de cette disposition ne seraient permises que si elles s’appliquent à tous les pays tiers sans interdiction et pour toutes les catégories de voyageurs. La Cour relève le caractère général du texte de l’article 5 § 8, soulignant la volonté de laisser aux Etats membres la faculté de réduire les quantités des marchandises concernées.
La Cour de justice constate d’abord que la mesure autrichienne ne concerne que les personnes résidant en Autriche et qui souhaitent importer à bas prix des cigarettes. La mesure autrichienne n’est par contre pas applicable aux importations en provenance de pays tiers limitrophes, telles que la Confédération suisse ou le Lichtenstein, car ceux-ci pratiquent un niveau de taxation équivalent ou supérieur à celui imposé par le droit communautaire. Seules les importations en provenance de la zone franche suisse du Samnauntal restent visées par la réglementation autrichienne, permettant ainsi de contrôler le flux de cigarettes à bas prix.
La Cour relève ensuite l’importance de la réglementation fiscale autrichienne en matière de lutte contre la consommation de produits de tabac et de protection de la santé publique. Elle souligne que cette législation a été introduite afin d’empêcher que des résidents autrichiens se soustraient de façon systématique au paiement de l’accise minimale sur les cigarettes, en achetant, lors de courts séjours répétés, des cigarettes dans des pays tiers limitrophes à l’Autriche pratiquant des prix nettement inférieurs. Ce risque de contournement de l’objectif visé par la législation autrichienne reste d’actualité après l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne, car ce nouvel Etat membre peut, en vertu de l’acte d’adhésion, reporter l’application de l’accise minimale globale sur les cigarettes jusqu’au 31 décembre 2007. Il se justifie donc d’interpréter le point 6 § 2 de l’annexe XIII de l’acte d’adhésion de façon à ce que l’Autriche, après en avoir informé la Commission européenne, soit compétente pour maintenir les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur son territoire en provenance de Slovénie que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers.
La législation autrichienne en cause étant justifiée de manière transitoire au regard du point 6 § 2 de l’annexe XIII de l’acte d’adhésion, les dispositions du traité CE, tels que les articles 23, 25 et 26 ne s’opposent pas à son application.
Reproduction autorisée avec indication : Sébastien Bois, "Compatibilité d’une limitation quantitative de cigarettes en provenance de Slovénie", www.ceje.ch, actualité du 24 octobre 2006.