fb-100b.png twitter-100.pnglinkedin-64.png | NEWSLETTER  |  CONTACT |

Le régime de la propriété des Etats membres de l’Union européenne limité par le respect de la libre circulation des capitaux

Ljupcho Grozdanovski , 30 octobre 2013

L’arrêt Essent, rendu en grande chambre le 22 octobre 2013 (affs jtes C‑105/12 à C‑107/12), est pertinent au sujet de la délimitation du champ d’application de l’article 345 du traité FUE, aux termes duquel « les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les Etats membres ». Compte tenu du pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu aux Etats dans le choix de leurs régimes de la propriété, la question est de savoir si cette discrétion trouve une limite dans le respect, qui incombe à ces derniers, des autres dispositions des traités, notamment celles relatives aux libertés de circulation. L’arrêt sous examen apporte un important éclaircissement sur ce point. 

Essent était une entreprise néerlandaise verticalement intégrée, active dans le domaine de la production et la distribution d’électricité et de gaz aux Pays-Bas. Au cours de la transposition de la directive 2003/55, concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, les autorités néerlandaises ont adopté une disposition interdisant aux groupes de sociétés de gérer les réseaux de la distribution d’électricité et de gaz. Essent a alors été scindée en deux sociétés dont une a été détenue par des autorités publiques, et l’autre rachetée par la filiale d’un groupe allemand. Lors de la scission, Essent a saisi les juridictions néerlandaises en faisant valoir que les dispositions nationales en cause étaient incompatibles avec l’article 63 du traité FUE. Les autorités néerlandaises, en revanche, soutenaient que compte tenu de l’objet de la privatisation de la mesure litigieuse, elle relevait du régime de propriété de l’Etat, au sens de l’article 345 du traité FUE. Le juge néerlandais, saisi de l’affaire, a posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice. Dans ces deux premières questions, il demande, en substance, si l’interdiction absolue de privatisation dans le domaine de distribution d’électricité et de gaz relève de l’article 345 du traité FUE et si, dans l’affirmative, la libre circulation des capitaux trouve à s’appliquer. Dans sa troisième question préjudicielle, il demande à la Cour de se prononcer sur la qualification de raisons impérieuses d’intérêt général des objectifs poursuivis par la législation en cause, à savoir, la lutte contre les subventions croisées et la transparence sur le marché de l’énergie.

En ce qui concerne les deux premières questions préjudicielles, la Cour de justice a précisé que l’article 345 du traité FUE exprime le principe de neutralité des traités à l’égard du régime de propriété choisi par les Etats membres de l’Union européenne, ne s’opposant, en principe, ni aux mesures de nationalisation, ni aux mesures de privatisation. Il peut, dès lors, être considéré que la disposition néerlandaise dans l’affaire au principal relève du champ d’application dudit article (pt 34). Cependant, ce dernier ne saurait avoir pour effet de soustraire le régime de la propriété d’un Etat membre aux règles fondamentales du traité FUE, notamment celles relatives au principe de non-discrimination et aux libertés de circulation. Il résulte, en effet, d’une jurisprudence constante de la Cour que les investissements directs et de portefeuille, relèvent de la libre circulation des capitaux. Partant, une mesure, comme celle dans l’affaire au principal, qui interdit d’une manière absolue les mesures de privatisation dans un domaine concerné, est  susceptible d’entraver la libre circulation des capitaux, dans la mesure où elle impose des limitations quantitatives et qualitatives des investissements effectués dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.

Dans sa réponse à la troisième question préjudicielle, relative à la justification de l’entrave à la libre circulation des capitaux, la Cour de justice a souligné que les motifs de nature purement économique ne peuvent, en principe, pas justifier une telle entrave, mais que sont admis des motifs qui, sans être économiques en substance, sous-tendent des raisons d’ordre économique. Au regard des motifs invoqués dans l’affaire au principal, la Cour a considéré que la concurrence non-faussée, ainsi que la garantie d’investissements suffisants dans les réseaux de distribution d’électricité et de gaz ont été reconnus comme étant des raisons impérieuses d’intérêt général, susceptibles de justifier une entrave à la libre circulation des capitaux. Il appartient, toutefois, aux juridictions nationales d’apprécier si dans la poursuite de ces objectifs, la législation nationale a satisfait aux conditions de nécessité et de proportionnalité.


Reproduction autorisée avec l’indication: Ljupcho Grozdanovski, "Le régime de la propriété des Etats membres de l'Union européenne limité par le respect de la libre circulation des capitaux", www.ceje.ch, actualité du 30 octobre 2013.