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Spots publicitaires et pratiques trompeuses : oui mais pas trop !

Laura Marcus , 2 novembre 2016

Des spots publicitaires pour des abonnements à des bouquets télévisuels diffusés à la télévision danoise et sur Internet ont suscité la polémique car ceux-ci n’indiquaient que le prix d’une partie fractionnée des abonnements offerts par la société danoise Canal Digital (soit le prix du forfait mensuel auquel s’ajoutait pourtant un forfait semestriel pour un « service de carte », ce dernier forfait s’élevant à un montant conséquent). Une partie du prix des abonnements était ainsi omise des spots publicitaires ou était moins apparente (caractères plus petits, caractères clairs sur fond clair, absence d’annonce orale ou renvoi au site Internet).

La question, soumise par voie préjudicielle à la CJUE dans l’affaire C-611/14, a d’abord permis à la Cour d’affirmer qu’une pratique commerciale doit être évaluée, au regard de l’article 7 de la directive 2005/29 relatif aux omissions trompeuses, en tenant compte de son contexte, notamment les limites inhérentes au moyen de communication utilisé (en ce compris ses limites d’espace et de temps) ainsi que les mesures prises par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens et, ce, même si cette exigence ne résulte pas expressément du libellé de la réglementation nationale en cause.

En effet, dans le litige au principal, il avait été soulevé que cette exigence de prise en compte du contexte (reprise à l’article 7, paragraphes 1 et 3 de la directive 2005/29) n’avait pas été transposée dans la réglementation danoise mais figurait dans ses travaux préparatoires. La CJUE a ainsi affirmé, sur la base des principes de coopération loyale et d’interprétation conforme, qu’il incombe bien à la juridiction nationale de prendre en compte le contexte de la pratique commerciale en cause afin d’évaluer sa conformité à l’article 7 de la directive 2005/29 (pts 24 à 35).

Toujours au regard dudit article 7, et notamment son paragraphe 4 qui impose qu’une invitation d’achat comporte un certain nombre d’informations substantielles, la Cour a réaffirmé plus loin que la pratique en cause constitue bien une omission trompeuse si elle amène le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (tout en prenant toujours en compte les limites propres au moyen de communication utilisé ainsi que les mesures effectivement prises par le professionnel pour mettre les informations substantielles à la disposition du consommateur par d’autres moyens) (pt 64).

Cet arrêt confirme ainsi l’arrêt Ving (C-122/10, rendu le 12 mai 2011) qui avait accepté que seules certaines caractéristiques principales du produit soient indiquées sur une publicité, si le professionnel renvoie pour le surplus à son site Internet, pour autant que ce site contienne lui les informations substantielles du produit (voir également pt 63).

L’arrêt Canal Digital a par ailleurs donné l’occasion à la CJUE de préciser que l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29 contient une énumération exhaustive des informations substantielles devant figurer dans une invitation d’achat et que, même si toutes ces informations sont fournies, la pratique en cause n’échappera pas à une qualification d’action ou d’omission trompeuse si, par ailleurs, elle ne satisfait pas au prescrit de l’article 6, paragraphe 1 ou de l’article 7, paragraphe 2 (pt 72).

Enfin, la CJUE a évalué la pratique de fractionnement du prix d’un produit au regard de l’article 6 de la directive 2005/29, relatif aux actions trompeuses, et a dit pour droit qu’il s’agit effectivement d’une pratique contraire à l’article 6 pour autant qu’elle soit susceptible de donner au consommateur moyen l’impression erronée qu’il va bénéficier d’un prix avantageux et qu’elle l’amène à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et, ce, en tenant compte des circonstances pertinentes de l’espèce. Toutefois, les contraintes inhérentes au moyen de communication utilisé (en ce compris les limites de temps dans le cas d’un spot publicitaire) ne sauraient être prises en considération au regard de l’article 6 relatif aux actions trompeuses (contrairement à l’article 7 relatif aux omissions trompeuses, comme développé ci-avant). Cet article ne contenant aucune référence aux limites d’espaces ou de temps (pts 42 à 49).

L’arrêt Canal Digital confirme dès lors que, dans l’évaluation d’une action ou omission trompeuse, la pratique commerciale litigieuse doit avoir amené le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, en prenant en compte les circonstances de l’espèce. Celles-ci incluant les limites propres au moyen de communication utilisé (notamment les limites d’espace et de temps) dans le cadre de l’article 7 de la directive 2005/29 (omissions trompeuses), mais pas dans le cadre de l’article 6 (actions trompeuses).

Par ailleurs, l’évaluation d’une pratique commerciale au regard de l’article 7, paragraphe 4, qui contient une énumération exhaustive des informations substantielles devant figurer dans une invitation d’achat, doit être réalisée compte tenu des limites tenant au moyen de communication utilisé. Ainsi, s’il était impossible de fournir l’ensemble des informations substantielles relatives à un produit, la pratique commerciale peut ne mentionner que certaines d’entre elles, si le professionnel renvoie pour le surplus à son site Internet, pour autant que ce site contienne ces informations substantielles (confirmation de l’arrêt Ving).

Laura Marcus, « Spots publicitaires et pratiques trompeuses : oui mais pas trop ! », Actualité du 2 novembre 2016, disponible sur www.ceje.ch