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Perte de bagages à l’occasion d’un transport aérien et indemnisation du préjudice

Mihaela Nicola , 31 mai 2010

Le 6 mai 2010, la Cour de justice a rendu un arrêt où elle donne pour la première fois une interprétation des dispositions de la convention de Montréal, relatives au préjudice réparable en cas de perte, destruction, avarie ou retard des bagages à l’occasion d’un transport aérien (affaire C-63/09). Compte tenu de la controverse sur la question de savoir si le droit à réparation, visé à l’article 22, paragraphe 2, de cette convention, couvre aussi bien le préjudice matériel que le préjudice moral, la position de la Cour était attendue.

Le litige trouve son origine dans une action en paiement d’une indemnité pour la perte de la valise de M. Walz, à l’occasion d’un vol de Barcelone à Porto, assuré par la compagnie Clickair. Suite à la contestation du montant de l’indemnité par Clickair devant le juge espagnol, la Cour de justice est appelée à déterminer le type de préjudice qui donne lieu la réparation. Aux termes de l’article 22, paragraphe 2, de la convention, en cas, de perte de bagages et à défaut de déclaration spéciale d’intérêt faite par le passager au moment de la remise de bagages enregistrés, la limite de la responsabilité du transporteur aérien est fixée à 1000 droits de tirage spéciaux.

L’article 17, de la même convention, intitulé « Mort ou lésion subie par le passager - dommage causé aux bagages », énonce à son paragraphe 2 les conditions dans lesquelles le transporteur aérien est tenu « responsable du dommage survenu en cas de perte, destruction ou avarie des bagages ». Ce paragraphe opère une distinction selon que les bagages sont enregistrés ou non. Ainsi, toutes les fois qu’il s’agit, comme dans le cas d’espèce, de bagages enregistrés, le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie doit s’être produit à bord de l’aéronef où au cours de la période ou le transporteur aérien avait la garde de ces bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, tels que des effets personnels, la faute du transporteur aérien ou de ses préposés ou mandataires est requise aux fins de l’engagement de la responsabilité. L’article 17, de même que l’article 22, font partie du chapitre III de la convention, intitulé « Responsabilité du transporteur et étendue de l’indemnisation du préjudice ». La convention, pour le reste, ne fournit aucune précision quant à l’interprétation de la notion de « préjudice » visée par l’intitulé de son chapitre III, ni de celle de « dommage », prévue à son article 17, paragraphe 2.

La Cour de justice observe, à titre liminaire, que la responsabilité des transporteurs aériens est régie, dans le droit de l’Union européenne, par le règlement no 2027/97. Cependant, ledit règlement se borne à mettre en œuvre les dispositions de la convention de Montréal. Dès lors, la Cour de justice doit interpréter les dispositions pertinentes de la convention de Montréal, en vertu de sa compétence pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des accords internationaux (arrêt Haegeman, aff. 181/73).

Dans le cadre de son analyse, la Cour de justice constate que, eu égard à l’objet de la convention de Montréal, qui est d’unifier les règles relatives au transport aérien international, les termes « préjudice » et « dommage » doivent recevoir une interprétation uniforme et autonome, indépendamment de leur acception dans les ordres juridiques nationaux.

En considérant que les termes « préjudice » et « dommage » sont synonymes, la Cour de justice cherche à déceler leur sens ordinaire, en application de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités. A cet effet, la Cour de justice relève qu’une définition de la notion de dommage d’origine non conventionnelle est prévue à l’article 31, paragraphe 2, du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, élaborés par la Commission du droit international des Nations Unies. Aux termes de cet article, le préjudice comprend « tout dommage, tant matériel que moral ».

Selon la Cour de justice, cette définition reflète le sens ordinaire du terme « dommage » en droit international. Dans la mesure où la convention de Montréal ne contient pas de dispositions spéciales qui attribuent à la notion de dommage un sens dérogatoire, la Cour considère que la définition du dommage, énoncée par le projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, doit être également retenue aux fins de l’application des dispositions pertinentes de la convention de Montréal. En tranchant en faveur d’une indemnisation conjointe des préjudices matériel et moral subis par les passagers de transports aériens, la Cour de justice met en place un système de protection conforme aux objectifs qui ont conduit à l’adoption de la convention de Montréal. A la lecture des alinéas 3 et 5 du préambule de cette convention, le régime de responsabilité doit préserver un équilibre équitable entre les intérêts des transporteurs aériens et ceux des passagers. Or, les intérêts financiers des transporteurs aériens restent protégés, notamment, par la limitation de l’indemnisation à 1000 droits de tirage spéciaux et par les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ceux-ci, énoncées à l’article 17, paragraphe 2, de la convention.

Cet arrêt devrait contribuer à lever les doutes du Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona - qui a posé la question préjudicielle - mais aussi des juges des autres Etats membres, à propos de l’étendue de l’obligation d’indemnisation prévue à l’article 22, paragraphe 2 de la convention de Montréal. En l’absence de dispositions spécifiques contenues dans ladite convention, la Cour de justice comble une lacune juridique, en évitant des interprétations divergentes dans le droit des Etats membres.


Reproduction autorisée avec indication : Mihaela Nicola, "Perte de bagages à l’occasion d’un transport aérien et indemnisation du préjudice", www.ceje.ch, actualité du 31 mai 2010.