Par arrêt du 17 avril 2008 (C-404/06), la Cour de justice des Communautés européennes a considéré qu’un consommateur n’est pas tenu d’indemniser le vendeur d’un bien de consommation défectueux pour l’usage qu’il en a fait jusqu’à son remplacement.
La demande de décision préjudicielle a été formée par le Bundesgerichtshof pour savoir si la directive 1999/44 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation s’oppose à la législation allemande qui permet au vendeur d’exiger de la part du consommateur une indemnité en cas de remplacement d’un bien non conforme par un nouveau bien. Ce droit du vendeur découle de l’article 439, paragraphe 4, du Bürgerliches Gesetzbuch (« BGB »), relatif à l’exécution a posteriori d’une obligation contractuelle, lu en combinaison avec l’article 346, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, BGB.
Le litige porte sur la prétention de l’entreprise de vente par correspondance « Quelle AG » d’être indemnisée par une consommatrice allemande pour les avantages que celle-ci avait retirés de l’utilisation d’un ensemble de cuisson avéré défectueux. « Le Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände », une association de consommateurs agréée agissant en tant que mandataire de la consommatrice, a demandé à la juridiction nationale que l’entreprise de vente soit condamnée à restituer le montant payé à titre d’indemnité d’utilisation par la consommatrice et à s’abstenir, à l’avenir, de réclamer de tels paiements lors du remplacement d’un bien non conforme.
La Cour de justice analyse, dans un premier temps, la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Selon « Quelle AG », la recevabilité est subordonnée à la possibilité pour le Bundesgerichtshof d’interpréter le droit national conformément à la directive 1999/44. Dans le cas où la Cour de justice déciderait que cette directive s’oppose à la législation allemande, le Bundesgerichtshof serait amené de faire une interprétation contraire au libellé clair des dispositions nationales applicables en cause. Comme l’interprétation « contra legem » effectuée par une juridiction nationale est expressément prohibée à l’article 20 de la Loi fondamentale allemande (Grundgesetz), il résulterait que le Bundesgerichtshof ne pourrait pas tenir compte de la réponse que la Cour donnerait et la question préjudicielle serait donc irrecevable.
En réponse à ce grief, la Cour rappelle la fonction de l’article 234 CE, qui est d’assurer une application uniforme du droit communautaire par les juridictions nationales (arrêts du 6 décembre 2005, Gaston Schul Douane-expediteur, C-461/03, Rec. p. I 10513, point 21, et du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, Rec. p. I 403, point 27). Soumise à cet impératif, l’obligation de la Cour de statuer sur une demande en interprétation ne saurait pas être limitée par la question de savoir, s’il est possible, à l’échelle nationale, d’interpréter le droit national conformément à une directive (arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I 8835, points 113 à 116, ainsi que du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, Rec. p. I 6057, points 110 à 112). Dès lors, la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur le fond, la Cour de justice rappelle, à titre introductif, que conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, le vendeur « répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien ». Elle se réfère à l’article 3, deuxième paragraphe, de la directive, lequel prévoit qu’« en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6 ». S’agissant de la mise en conformité du bien, l’article 3, paragraphe 3, de la directive stipule que « dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné ». La clé est donc de savoir si le « remplacement sans frais » prévu par l’article 3, paragraphe 3, de la directive signifie que le vendeur ne doit pas prétendre à une indemnité pour utilisation d’un article défectueux dans le cadre de l’exécution de son obligation de mise en conformité du bien sur lequel porte le contrat de vente.
La Cour de justice se réfère, tout d’abord, aux travaux préparatoires de la directive 1999/44. La proposition de directive 96/C 307/09 du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, ainsi que la proposition modifiée de directive 98/C 148/11 du Parlement européen, se limitaient à viser soit la « réparation du bien sans frais », soit le « remplacement » dudit bien. Ces deux actes ne mentionnaient rien sur les conséquences financières d’un éventuel remplacement du bien non conforme. En revanche, au vu de l’expression « dans les deux cas sans frais », qui figure dans la directive 1999/44 et dans la position commune (CE) n° 51/98, la Cour conclut à la volonté du législateur communautaire de renforcer la protection du consommateur.
En second lieu, la Cour de justice procède à l’interprétation de la définition donnée par la directive 1999/44 à l’expression « sans frais ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 4, « l’expression ’’sans frais’’ figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel ». A cet égard, la Cour relève que l’utilisation de l’adverbe « notamment » souligne que cette énumération présente un caractère indicatif et non pas exhaustif.
De surcroît, la Cour de justice considère que la définition limitative de l’expression « sans frais », donnée dans le communiqué de presse C/99/77 du comité de conciliation « Parlement - Conseil », du 18 mars 1999, relatif à l’accord sur les garanties aux consommateurs est, en l’espèce, sans pertinence. Selon une jurisprudence constante, une déclaration inscrite à un procès-verbal du Conseil qui ne trouve aucune expression dans le texte d’une disposition de droit dérivé, ne saurait être retenue pour l’interprétation de ladite disposition (arrêts du 26 février 1991, Antonissen, C-292/89, Rec. p. I 745, point 18, et du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C-402/03, Rec. p. I 199, point 42).
Pour motiver l’affirmation selon laquelle la mise en conformité du bien est gratuite, la Cour fait référence à la finalité de la directive, affirmée dans le premier considérant de celle-ci, lequel se lit « la Communauté doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par le biais des mesures qu’elle adopte en application de l’article 95 ».
La circonstance que le législateur communautaire a voulu faire de la gratuité de la mise en conformité du bien un élément essentiel de la protection des consommateurs résulte de l’interprétation systématique des dispositions de la directive. En effet, l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive précise que « toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur ». De plus, l’article 8, paragraphe 2, de la directive prévoit que « les Etats membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur ». En conséquence, la protection prévue par la directive 1999/44 est minimale et les Etats ne sauraient porter atteinte aux garanties prévues par le législateur communautaire en laissant au vendeur la possibilité de se prévaloir d’une prétention financière, lorsqu’il s’agit de la mise du bien en état conforme au contrat.
En particulier, la Cour de justice clarifie la portée du quinzième considérant de la directive 1999/44, aux termes duquel « les Etats membres peuvent prévoir que tout remboursement au consommateur peut être réduit pour tenir compte de l’usage que le consommateur a eu du bien depuis que celui-ci a été délivré ; (...) les modalités de résolution du contrat peuvent être fixées par le droit national ». Pour le gouvernement allemand, ce texte apparaissait comme un principe général habilitant les Etats membres à prendre en considération, dans toutes les situations où ils le souhaitent, y compris celle d’une simple demande de remplacement présentée au titre de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, l’usage que le consommateur a eu d’un bien non conforme. La Cour de justice estime que ce considérant, par l’utilisation du mot « remboursement », dans la première partie de celui-ci, et de l’expression « modalités de vente », dans la seconde partie, concerne uniquement le cas de la résolution du contrat, situation prévue à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 1999/44. Dans un tel cas, en application du principe de restitution réciproque des avantages perçus, la prise en considération de l’usage qu’a eu le consommateur du bien non-conforme est opérable.
En dernier lieu, la Cour de justice rejette la thèse selon laquelle le fait pour le consommateur de bénéficier, par le moyen du remplacement d’un bien non conforme, d’un nouveau bien sans avoir à acquitter une compensation financière, constituerait un enrichissement sans cause. A cet égard, la Cour indique que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/44 met à la charge du vendeur la responsabilité, vis-à-vis du consommateur, de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien. En remplaçant le bien défectueux à titre gratuit, le vendeur supporte seul le risque d’une mauvaise exécution de son obligation contractuelle, tandis que le consommateur, qui, pour sa part, a acquitté le prix de vente et donc correctement exécuté son obligation contractuelle, reçoit un bien conforme aux stipulations du contrat. Dès lors, la Cour de justice ne peut que constater que le remplacement à titre gratuit du bien défectueux ne représente pas un enrichissement sans cause.
La présente affaire est la première occasion pour la Cour de justice de clarifier les conséquences financières de la mise d’un bien dans un état conforme. La position de la Cour privilégie, à travers des arguments abondants, une protection effective du consommateur face à l’éventuel risque de charges financières qui pourraient le dissuader de faire valoir ses droits en l’absence d’une telle protection. Au demeurant, comme la Cour de justice le souligne, les intérêts financiers du vendeur sont protégés par le délai de prescription de deux ans prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/44 et par la possibilité qui lui est ouverte à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de refuser le remplacement du bien dans le cas où ce mode de dédommagement s’avère disproportionné en tant qu’il lui impose des coûts déraisonnables.
Reproduction autorisée avec indication : Mihaela Nicola, "La Cour privilégie une protection effective du consommateur dans la directive 1999/44", www.ceje.ch, actualité du 26 mai 2008.