La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée le 14 juin dernier, dans son arrêt Commission c. Royaume-Uni, sur la compatibilité de la législation britannique relative aux allocations familiales avec le droit de l’Union européenne.
La Commission européenne a introduit, en vertu de l’article 258 TFUE, un recours en constatation de manquement à l’encontre du Royaume-Uni. Elle affirme que deux des prestations nationales visant à couvrir les charges de famille seraient contraires au règlement n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et à la directive 2004/38 sur les droits de circulation et séjour des citoyens européens et des membres de leurs familles. Les deux prestations en cause étaient les allocations familiales, destinées à compenser en partie les frais que doit supporter une famille ayant un ou plusieurs enfants à sa charge, et le crédit d’impôt pour enfant, qui est une prestation en espèces versée à toute personne ayant un ou plusieurs enfants à sa charge. Selon la Commission européenne, il serait contraire au droit de l’Union de subordonner l’octroi de ces prestations à la condition que le demandeur réponde au critère du droit de séjour, et non seulement à celui de la résidence habituelle comme il est établi à l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement n° 883/2004.
La Cour de justice fait la distinction entre les prestations de sécurité sociale et les prestations d’assistance sociale. Comme elle le rappelle, les prestations de sécurité sociale sont celles « accordées automatiquement aux familles qui répondent à certains critères objectifs portant notamment sur leur taille, leurs revenus et leurs ressources en capital, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, et qui visent à compenser les charges de famille» (point 60). En application de cette définition, la Cour de justice estime que les deux prestations attaquées, c’est-à-dire les allocations familiales et le crédit d’impôt pour enfant, doivent être analysés sous l’angle des prestations de sécurité sociale.
La Cour de justice analyse ensuite l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement n° 883/2004. Elle affirme que cette disposition n’a pas pour objet de déterminer les conditions de fond relatives à l’existence du droit aux prestations de sécurité sociale et qu’il « appartient en principe à la législation de chaque Etat membre de déterminer ces conditions » (point 65). Il n’est donc pas contraire au droit de l’Union de subordonner le droit à des prestations sociales au fait de disposer d’un droit de séjour légal dans l’Etat membre d’accueil.
La Commission soutient également que l’introduction du critère de droit de séjour constitue une discrimination interdite en vertu de l’article 4 du règlement n° 883/2004. La Cour de justice admet que l’exigence de régularité du séjour des ressortissants d’autres Etats membres pour obtenir les prestations sociales doit être considérée comme une discrimination indirecte.
Pour être justifiée, une telle discrimination « doit être propre à garantir la réalisation d’un objectif légitime et ne saurait aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif » (point 79). Si la Cour de justice estime que la nécessité de protéger les finances de l’Etat membre d’accueil peut être considérée comme un objectif légitime, encore faut-il que la mesure soit proportionnelle.
La Cour de justice assimile la vérification du caractère régulier du séjour dans le cadre de l’octroi des prestations sociales au contrôle établi à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2004/38. Ledit article établit que le contrôle du séjour n’est pas systématique mais, au contraire, a uniquement lieu lorsque les Etats membres doutent que les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles remplissent les conditions des articles 7, 12 et 13 de la directive 2004/38. La pratique du Royaume-Uni est conforme à cette disposition puisque, de manière générale, les demandeurs de prestations ne doivent que remplir un formulaire et c’est seulement dans des cas particuliers qu’ils devront prouver qu’ils jouissent effectivement d’un droit de séjour régulier.
Le contrôle n’étant pas systématique, la Cour de justice considère que la mesure britannique est conforme au principe de proportionnalité. Elle estime en conséquence que la législation en cause ne constitue pas une discrimination interdite en vertu de l’article 4 du règlement n° 883/2004.
La Cour de justice cautionne ainsi les mesures prises par le Royaume-Uni qui restreint l’accès aux allocations familiales aux citoyens de l’Union et les membres de leurs familles qui disposent d’un droit de séjour légal sur territoire britannique. Cet arrêt, rendu neuf jours avant le référendum sur la possible sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, pourrait avoir une certaine incidence dans les résultats de la votation. En effet, les questions relatives aux prestations sociales aux étrangers sont parmi les plus débattues dans l’opinion publique et cet arrêt pourrait dissiper les doutes qui existent à cet égard.
Elisabet Ruiz Cairó, "Le mécanisme britannique d’attribution des allocations familiales déclaré valide par la Cour de justice : impact potentiel sur le vote « Brexit » ?", actualité du 15 juin 2016, www.ceje.ch