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Des restrictions aux droits de la défense dans le cadre de la Directive « Retour »

Araceli Turmo , 12 septembre 2013

La Cour de justice de l’Union européenne a à nouveau été confrontée aux difficultés résultant de l’application de la directive « Retour » (2008/115). L’affaire G. et R. (C-383/13 PPU) trouve son origine dans le placement en rétention de deux ressortissants de pays tiers dans le cadre de procédures d’éloignement, aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont prolongé ces mesures sans avoir entendu les intéressés alors que le droit national le prévoyait. Toutefois, la juridiction de première instance a rejeté les recours formés contre ces décisions du fait que l’irrégularité n’était pas de nature à entraîner leur annulation. Saisi des appels formés par les intéressés, le Raad van State interroge la Cour de justice sur la conformité d’une telle solution avec la directive 2008/115 et le principe de respect des droits de la défense. Le renvoi a été soumis à la procédure préjudicielle d’urgence, au vu des dispositions invoquées, dès lors que la solution des litiges pourrait conduire à une levée immédiate des rétentions contestées.

La méconnaissance du droit d’être entendu par les autorités néerlandaises étant établie, la Cour devait donc décider si, dans le cadre de l’application de la directive 2008/115, le juge national doit annuler toute mesure de rétention prononcée en méconnaissance du droit d’être entendu, ou s’il peut, après une mise en balance des intérêts en cause, décider de la maintenir. L’article 15 §6 de la directive, en vertu duquel les États membres peuvent prolonger les rétentions aux fins d’éloignement, ne donne en effet aucune indication quant aux garanties procédurales à respecter.

La Cour de justice se  réfère donc à sa jurisprudence relative aux droits de la défense. Elle rappelle ainsi que, dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, les autorités nationales doivent les respecter même lorsque cette obligation ne résulte pas expressément des dispositions applicables, et ne peuvent les restreindre qu’en raison d’objectifs d’intérêt général et sans porter atteinte à la substance des droits garantis. La constatation d’une violation des droits de la défense suppose une appréciation des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, et n’entraîne en principe l’annulation de la mesure adoptée que si elle a eu un effet déterminant sur le résultat de la procédure.

Cette solution est applicable, a fortiori, dans le cadre de la directive 2008/115. Une irrégularité de nature à justifier la remise en liberté de l’intéressé doit avoir affecté le résultat de la procédure administrative de prolongation de rétention en vue de son éloignement. Le juge national doit donc pouvoir apprécier si, dans le cas d’espèce, le respect du droit d’être entendu aurait permis à l’intéressé de faire valoir des éléments qui auraient pu conduire à une décision différente, sous peine de priver la directive de son effet utile. Une règle nationale imposant l’annulation d’une telle mesure serait donc contraire à la directive 2008/115.

La Cour de justice insiste, dans ses motifs, sur la priorité donnée à l’efficacité et à l’expulsion des étrangers en séjour irrégulier dans le système de la directive « Retour ». Ces objectifs conduisent nécessairement à limiter les effets des violations des droits fondamentaux des ressortissants d’États tiers. La méconnaissance du droit d’être entendu ne pourra donc conduire à l’annulation d’une décision que lorsque son destinataire sera en mesure de prouver que le résultat aurait été différent si ses droits avaient été respectés. Cette solution, qui paraît très restrictive au regard des droits de la défense des migrants en séjour irrégulier, reflète cependant, comme la Cour l’affirme, la volonté du législateur européen et des États membres telle qu’elle s’exprime dans la directive « Retour ».


Reproduction autorisée avec l’indication: Araceli Turmo, "Des restrictions aux droits de la défense dans le cadre de la Directive 'Retour'", www.ceje.ch, actualité du 12 septembre 2013.