Depuis plusieurs années, le Luxembourg a constaté un pourcentage réduit des titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur au sein de sa population par rapport à celui des détenteurs d’un tel diplôme dans d’autres Etats membres. Face à cette situation, il a modifié la loi nationale relative à l’aide financière d’Etat pour études supérieures et subordonné l’octroi d’une telle aide à une condition de résidence dans le chef des intéressés ou des membres de leurs familles sur le territoire du Luxembourg. Saisi de plus de six cents recours tendant à l’annulation des décisions de refus prises par les autorités nationales à l’encontre des demandes d’aide financière formulées par des étudiants dont l’un des parents travaille comme frontalier au Luxembourg, qui souhaitaient étudier pendant l’année universitaire 2010/2011 dans un autre Etat membre que Luxembourg ou l’Etat de leur nationalité, le tribunal administratif a adressé à la Cour de justice une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la règle de non-discrimination entre les travailleurs nationaux et les ressortissants d’autres Etats membres en matière d’octroi d’avantages sociaux, prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68.
Dans son arrêt du 20 juin 2013 (aff. C-20/12), la Cour de justice constate d’abord qu’une aide accordée aux enfants d’un travailleur migrant, en vue de la poursuite d’études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle, constitue, pour ce travailleur, un avantage social, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, dans la mesure où ce dernier pourvoit à l’entretien dudit enfant. S’agissant de l’application personnelle de cet article, elle souligne que l’enfant lui-même peut invoquer le principe de non-discrimination pour obtenir ledit financement, si, en vertu du droit national, celui-ci est accordé directement à l’étudiant. En subordonnant le régime d’aide financière en cause à une condition de résidence, la législation luxembourgeoise crée une inégalité de traitement entre les étudiants résidents et les étudiants non-résidents. Une telle inégalité constitue, selon la Cour de justice, une discrimination indirecte, prohibée notamment par l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée.
En ce qui concerne l’existence d’un objectif légitime susceptible de justifier le traitement différencié des travailleurs frontaliers en matière d’octroi de l’aide financière d’Etat pour études supérieures, la Cour de justice rejette les deux arguments invoqués par le gouvernement luxembourgeois. D’une part, elle rappelle qu’un objectif d’ordre « économique » tiré des contraintes budgétaires qui découleraient de la non-application de la condition de résidence ne saurait être considéré comme un objectif légitime susceptible de justifier une discrimination au détriment des travailleurs migrants. S’agissant ensuite du second argument qualifié de « social », consistant à augmenter, de manière significative, le pourcentage des résidents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur au Luxembourg, la Cour de justice considère qu’une condition préalable de résidence exigée des enfants des travailleurs frontaliers va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif. Sur ce point, la Cour estime que le risque lié à la mise en place d’un « tourisme des bourses d’études », tel qu’invoqué par la majorité des gouvernements ayant présenté des observations dans cette affaire, peut être écarté par des mesures nationales moins restrictives que celles relatives à l’exigence d’une condition préalable de résidence pour l’octroi d’une aide financière d’Etat, dans la mesure, où par exemple, le régime d’aide financière prévu par un Etat membre comporterait une période minimale déterminée de travail du travailleur frontalier, parent de l’enfant, sur son territoire. Selon la Cour de justice, un tel risque serait exclu dans le cas d’espèce, lorsque l’un des parents des requérants au principal a travaillé au Luxembourg pour une période supérieure à 23 ans.
L’interprétation prônée par la Cour de justice dans cette affaire est conforme à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, en vertu duquel un Etat membre n’est pas tenu, par dérogation à la règle de l’égalité de traitement prévue au paragraphe 1, du même article, d’octroyer une aide d’entretien aux études avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent, laquelle est subordonnée, aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive, à une condition de résidence de cinq ans sur le territoire de l’Etat membre concerné.
Reproduction autorisée avec l’indication: Mihaela Nicola, "Examen de la Cour de justice de la condition de résidence pour l'octroi de l'aide financière d'Etat aux fins des études supérieures", www.ceje.ch, actualité du 8 juillet 2013