L’arrêt ZZ, du 4 juin 2013, permet de déterminer dans quelle mesure les autorités nationales d’un Etat membre peuvent, en invoquant des exigences relatives à la sûreté de l’Etat, refuser de divulguer à un citoyen de l’UE les motifs de sécurité publique qui ont conduit à l’adoption à son encontre d’une mesure d’éloignementsur le fondement de l’article 27 de la directive 2004/38. A cet égard, la Cour de justice a dû procéder à une interprétation notamment de l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2004/38, en vertu duquel les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision restrictive des droits conférés par ladite directive doivent être portés à la connaissance de l'intéressé, sauf si des motifs relevant de la sûreté de l'Etat s'y opposent.
M. ZZ possède la double nationalité française et algérienne. Depuis 2004, il a bénéficié d’un droit de séjour permanent au Royaume-Uni en raison de son mariage avec une ressortissante de cet Etat membre, avec laquelle il a huit enfants. Son départ en Algérie en 2005 lui a valu, sans possibilité de recours, l’annulation de son droit de séjour, mesure assortie d’une décision d’interdiction de son accès sur le territoire de cet Etat membre, au motif que sa présence était préjudiciable à l’intérêt général. Il a vainement tenté d’y retourner en 2006, son entrée étant toujours refusée par le Secretary of State pour des raisons liées à la sécurité publique.
Dans son arrêt, la Cour de justice procède à une interprétation de ladite disposition en conformité avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux garantissant le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Après avoir rappelé l’importance de ce droit et le fait que toute limitation doit, eu égard à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, respecter le principe de proportionnalité, la Cour de justice examine les conditions dans lesquelles une autorité nationale peut légitiment s’opposer à la communication à l’intéressé des motifs précis et complets sur la base desquels l’exercice de son droit à la libre circulation dans l’UE a été limité. A cette égard, elle considère qu’il incombe aux Etats membres de mettre en œuvre des règles nationales permettant aux instances nationales de connaître et de vérifier effectivement les raisons invoquées par l’autorité nationale concernée au regard de la sûreté de l’Etat. S’agissant des exigences auxquelles doit répondre le contrôle juridictionnel de l’existence et du bien-fondé des raisons invoquées par cette autorité, la Cour de justice souligne qu’il incombe à l’autorité nationale compétente d’apporter la preuve que la sûreté de l’Etat serait effectivement compromise par une communication des motifs qui ont justifié l’adoption d’une décision d’éloignement. Il en ressort que celle-ci ne peut pas se prévaloir d’une présomption en faveur de l’existence et du bien-fondé de tels motifs pour refuser leur divulgation.Si le juge estime, sur la base d’un examen indépendant de l’ensemble des éléments de droit et de fait invoquées par l’autorité nationale compétente, que la sûreté de l’Etat s’oppose effectivement à la communication de ces motifs à l’intéressé, le contrôle juridictionnel de la légalité de la décision de refus d’entrée doit être effectué dans le cadre d’une procédure qui met en balance, de manière appropriée, les exigences découlant de la sûreté de l’Etat et celles du droit à une protection juridictionnelle effective, tout en limitant les ingérences éventuelles dans l’exercice de ce droit au strict nécessaire.
Reste à déterminer la manière dans laquelle cette mise en balance doit être effectuée. C’est sans doute sur ce point que se situe l’apport majeur de cet arrêt. La Cour de justice estime en effet que si la substance des motifs sur lesquels est fondée une décision de refus d’entrée doit, en tout état de cause, être communiquée à l’intéressé, la divulgation des éléments de preuve à la base desdits motifs doit être préservée, dans la mesure où une telle divulgation serait susceptible de « compromettre de manière directe et particulière à la sûreté de l’Etat, en ce qu’elle peut notammentmettre en danger la vie, la santé ou la liberté de personnes ou dévoiler les méthodes d’investigation spécifiquement employées par les autorités nationales de sécurité et ainsi entraver sérieusement, voire empêcher, l’accomplissement futur des tâches de ces autorités ». Dans cette perspective, il appartient, comme la Cour de justice le souligne, au juge national compétent de veiller à ce que la substance des motifs qui constituent le fondement de la décision en cause soit communiquée à l’intéressé d’une manière qui tienne dûment compte de la confidentialité nécessaire des éléments de preuve, d’une part, et de tirer les conséquences d’une éventuelle méconnaissance de cette obligation de communication, d’autre part.
Reproduction autorisée avec l’indication: Mihaela Nicola, "Refus de divulguer à un citoyen de l'UE les motifs de sécurité publique sous-tendant une décision d'éloignement prise à son égard", www.ceje.ch, actualité du 17 juin 2013