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Résidences concomitantes et cumul de prestations sociales

Ljupcho Grozdanovski , 21 mai 2013

L’arrêt Wencel, rendu par la Cour de justice le 16 mai 2013  (aff. C-589/10), porte sur la possibilité de cumuler de prestations sociales, lorsque le bénéficiaire de celles-ci réside, de manière concomitante, dans deux Etats membres de l’Union européenne.

Dans les années 1980, Mme Wencel, ressortissante polonaise, a rejoint son mari en Allemagne où ce dernier exerçait une activité professionnelle. Après le décès de son époux en 2008, elle a bénéficié d’une pension de survie, octroyée par les autorités allemandes en raison du fait qu’elle avait sa résidence habituelle en Allemagne, bien que, jusqu’en 2009, elle a aussi été enregistrée comme résidente en Pologne.

En 2009, Mme Wencel a déclaré auprès des autorités polonaises qu’elle avait sa résidence permanente en Allemagne, et qu’elle ne séjournait que temporairement en Pologne. Or, elle bénéficiait d’une pension vieillesse en Pologne, octroyée en raison du fait qu’elle y avait déclaré avoir une résidence habituelle.

Les organismes de pension vieillesse polonais ont alors adopté deux décisions, dont une portant sur la suppression du bénéfice de la pension, et l’autre sur le remboursement des droits perçus au cours des trois années précédant l’adoption desdites décisions.  Mme Wencel a contesté celles-ci et a soutenu que le fait de résider, de manière concomitante, dans deux Etats membres de l’Union européenne ne devrait pas la priver du bénéfice d’un droit à une pension vieillesse dans l’un de ces Etats. Par conséquent, le juge polonais a saisi la Cour de justice sur le fondement de l’article 267 du traité FUE et a posé trois questions préjudicielles. Celles-ci portent, en substance, sur la compatibilité d’une législation nationale, telle que la législation polonaise, avec le règlement n° 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de l’Union, lorsque le bénéficiaire d’une pension vieillesse réside, de manière concomitante, dans deux Etats membres de l’Union européenne.

La Cour de justice a d’abord observé que le règlement n° 1408/71 ne traite pas la question des résidences concomitantes, dans le cadre de l’octroi d’un droit à une pension vieillesse. Elle a toutefois rappelé sa jurisprudence selon laquelle les intéressés ne doivent pas rester sans protection sociale, en raison, notamment, des difficultés qui peuvent surgir des cumuls de législations nationales applicables. Elle a ainsi souligné le principe d’unicité de la législation applicable, retenu par ledit règlement, au sens duquel, le principal critère de rattachement pour la désignation de la législation qui régit l’octroi d’une prestation sociale doit être celui de la résidence habituelle de l’intéressé dans un Etat membre de l’Union. Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer l’Etat membre dans lequel la requérante dans l’affaire au principal peut être réputée avoir sa résidence habituelle.

En ce qui concerne l’obligation de rembourser les droits indûment perçus en Pologne, la Cour de justice a estimé que le règlement n° 1408/71 ne confère pas un droit au bénéfice d’un cumul de prestations. En ce sens, il ne s’oppose pas à l’application d’une législation nationale qui prévoit la réduction ou la suspension du bénéfice d’une pension vieillesse, à condition que cette réduction soit déterminée dans les limites du montant qui résulte de l’application d’une règle nationale d’anticumul de prestations.

En dernier lieu, la Cour de justice a examiné la compatibilité de la législation polonaise avec les articles 20, 21 et 45 du traité FUE, et a admis qu’une telle législation est susceptible de gêner la libre circulation des citoyens de l’Union européenne. Cependant, elle a considéré qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier si cette législation poursuit un objectif d’intérêt général, en veillant, toutefois, à ce que l’application de celle-ci ne désavantage pas l’intéressé.


Reproduction autorisée avec l’indication: Ljupcho Grozdanovski, "Résidences concomitantes et cumul de prestations sociales", www.ceje.ch, actualité du 21 mai 2013