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Précision de la portée de la notion d’affectation de la jouissance des droits qui découlent du statut de citoyen de l’Union européenne

Ljupcho Grozdanovski , 11 décembre 2012

Dans l’arrêt Zambrano rendu en 2011 (aff. C-34/09), le ‘test’ de l’affectation de la jouissance effective des droits tirés de la citoyenneté de l’Union a permis à la Cour de justice de l’Union européenne d’inclure dans le champ d’application de l’article 20 du traité FUE des situations qui sont, en apparence, purement internes. L’arrêt O. et S. (aff. jtes C-356/11 et C-357/11), rendu par la Cour le 6 décembre 2012, vient préciser la portée des principes énoncés dans l’arrêt Zambrano.

Deux ressortissantes de pays tiers résident en Finlande sur la base d’un titre de séjour permanent, en leur qualité d’épouses de ressortissants finlandais avec qui elles ont chacune un enfant. Les enfants ont la nationalité finlandaise et n’ont jamais quitté le territoire finlandais. Suite à la dissolution de leurs mariages, ces ressortissantes ont épousé des ressortissants de pays tiers. Un enfant est né de chaque union, mais aucun ne possède la nationalité finlandaise. Toutefois, dans les deux cas, les conjoints habitent avec les enfants nés du premier et du second mariage, et exercent communément leur autorité parentale.

Se fondant sur leurs liens matrimoniaux respectifs, les maris ont présenté auprès des autorités finlandaises des demandes de titres de séjour, qui ont été rejetées au motif que leurs épouses ne disposent pas de ressources de subsistance suffisantes. Lors des actions en contestation desdits refus, la juridiction nationale a décidé de saisir la Cour de justice sur le fondement de l’article 267 du traité FUE et a demandé, en substance, si l’article 20 du traité FUE s’oppose au refus d’un titre de séjour au profit d’un ressortissant d’Etat tiers, dans le cas où celui-ci n’est ni le père biologique, ni a la garde effective d’un enfant mineur ayant la citoyenneté de l’Union.

La Cour de justice a rappelé sa jurisprudence récente en matière de citoyenneté de l’Union, pour confirmer qu’une situation concernant des enfants en bas âge, ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union, mais n’ayant jamais quitté le territoire de ce dernier, ne saurait être qualifiée d’interne, dès lors qu’il s’agit de déterminer si la jouissance effective des droits qu’ils tirent de leur statut de citoyens est affectée. Elle a cependant admis que la difficulté dans les affaires au principal réside dans le fait que les requérants exercent leur autorité parentale sur des enfants mineurs, citoyens de l’Union, dont ils ne sont pas les pères biologiques, ainsi que sur leurs enfants biologiques, qui sont des ressortissants de pays tiers. Cette circonstance rend plus difficile l’évaluation de l’affectation de la jouissance effective des droits tirés du statut de citoyen, car un éventuel départ vers un Etat tiers porterait atteinte à la relation entre les enfants-citoyens européens et leurs pères biologies, eux-mêmes ressortissants finlandais. En revanche, la décision de ne pas s’établir dans un Etat tiers, priverait les enfants, ressortissants de pays tiers, de la possibilité d’entretenir des relations avec leurs pères biologiques, dès lors que ceux-ci se sont vu refuser leurs demandes de titres de séjour et sont contraints de quitter le territoire finlandais (pt 51).  

La Cour de justice a observé que les principes énoncés dans l’arrêt Zambrano ne s’appliquent pas uniquement lorsqu’il existe un lien de parenté biologique entre le citoyen de l’Union et son parent, ressortissant d’Etat tiers. S’alignant sur la position de l’avocat général Bot, elle a toutefois précisé que l’élément déterminant doit être celui de la relation de dépendance entre le citoyen de l’Union et son parent, ressortissant d’Etat tiers, dès lors qu’il permet d’évaluer davantage le degré d’affectation de la jouissance des droits tirés du statut de citoyen, en cas de refus d’un titre de séjour au profit du parent (pt 56). Compte tenu de ces éléments, la Cour de justice a considéré que dans les affaires au principal, l’éventualité du départ du territoire de l’Union des enfants mineurs et citoyens européens, ne suffit pas pour conclure qu’il y a une contrainte de quitter le territoire de l’Union, comme ce fut le cas dans l’arrêt Zambrano (pt 52). Partant, l’article 20 du traité FUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation telle que la législation finlandaise, à condition que la juridiction de renvoi vérifie la réalité de l’affectation de la substance des droits conférés aux citoyens de l’Union.

A titre subsidiaire, les requérants ont invoqué la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial. Loin d’exclure l’application de cette directive, la Cour de justice a  souligné qu’elle prévoit des obligations claires pour les Etats membres, mais que ceux-ci restent libres d’exiger la preuve de ressources stables, régulières et suffisantes. Elle a ainsi jugé qu’il incombe aux autorités nationales de procéder à une « appréciation équilibrée et raisonnable » (pt 81) des dispositions pertinentes de la directive, sans méconnaître l’article 7, relatif au respect de la vie privée et familiale, et 24, relatif aux droits de l’enfant, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


Reproduction autorisée avec l’indication: Ljupcho Grozdanovski "Précision de la portée de la notion d'affectation de la jouissance des droits qui découlent du statut de citoyen de l'Union européenne", wwwceje.ch, actualité du 11 décembre 2012